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19/11/1999 | FRANCE | N°190304

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 190304


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1997 et 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (Aude), agissant en la personne de son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé

, à la demande du préfet de l'Aude, le permis de construire délivr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre 1997 et 19 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE (Aude), agissant en la personne de son maire domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville ; la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, le permis de construire délivré le 9 mai 1994 à M. Eric Y... pour l'aménagement d'un garage à Port La Nouvelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête sommaire, enregistrée le 19 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE a exprimé l'intention de présenter un mémoire complémentaire ; que ce mémoire a été enregistré le 19 janvier 1998, dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE ne peut être regardée comme s'étant désistée de sa requête ;
Considérant que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande l'annulation de l'arrêt en date du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, le permis de construire délivré le 9 mai 1994 par le maire de ladite commune à M. Y... pour l'aménagement d'un logement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 16 août 1994 publié le même jour dans le recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Aude a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les recours exercés dans le cadre du contrôle de légalité ; que M. X... était ainsi compétent pour déférer au juge administratif, en application des articles 3 et 4 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, le permis de construire susvisé ;
Considérant que le moyen soulevé par la commune requérante, tiré de ce que le préfet aurait dû, sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées, saisir le ministre chargé des installations classées pour qu'il fasse usage de ses pouvoirs en la matière, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du déféré du préfet, fondé sur la législation de l'urbanisme ; que, par suite, la cour n'était pas tenue de répondre à ce moyen inopérant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour a répondu au moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale, pour demander l'annulation du permis de construire dont s'agit, se serait exclusivement fondée sur l'existence d'une zone de risquestechnologiques instaurée en vertu de la réglementation propre aux installations classées ;
Considérant que la cour, en écartant l'application de la législation relative aux installations classées invoquée par la requérante, n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que ladite législation est indépendante des dispositions du code de l'urbanisme sur lesquelles se fonde la décision contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ;
Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que la construction autorisée par le permis en litige était située dans une zone où la présence d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfiés expose ses habitants à des risques d'effets mortels en cas d'incendie ou d'explosion, que le permis délivré par le maire de Port La Nouvelle, alors même que la parcelle d'assiette du projet en cause est classée dans une zone urbaine constructible du plan d'occupation des sols et que d'autres constructions ont été autorisées à proximité des installations susmentionnées, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de toute dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 juillet 1997 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE, à M. Eric Y..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 190304
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Arrêté du 16 août 1994
Code de l'urbanisme R111-2
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 15
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 190304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190304.19991119
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