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19/11/1999 | FRANCE | N°190676

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 190676


Vu le jugement en date du 30 septembre 1997, enregistré le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Gustavia, B.P. 446 à Saint-Barthélémy (97095) ; M. et Mme X...

demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision im...

Vu le jugement en date du 30 septembre 1997, enregistré le 13 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par M. et Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Gustavia, B.P. 446 à Saint-Barthélémy (97095) ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite rejetant leurs recours gracieux contre la décision en date du 28 septembre 1995 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, a rejeté leur demande d'autorisation de défricher 0,080 ha de bois au lieu-dit "Camaruche" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : "sont exemptés des dispositions de l'article L. 311-1 : ... 3° Les bois de moins de 4 ha sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha ..." ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 1°) Au maintien des terres sur les montagnes et sur les pentes ; 2°) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ... 8°) A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ..." ;
Considérant que l'obtention d'un certificat d'urbanisme concernant une parcelle boisée ne saurait avoir pour effet de supprimer l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de défrichement prévue par l'article L. 311-1 précité du code forestier ; que, dès lors, la circonstance que les requérants ont obtenu le 17 octobre 1994 un certificat d'urbanisme déclarant constructible la parcelle AN 405 sur laquelle ils projetaient de construire, de même que le fait qu'un permis de construire a été accordé sur un terrain voisin, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que la circonstance que le boisement objet de la demande d'autorisation a subi des dégradations provoquées par un ouragan ne suffit pas à faire perdre à la parcelle en cause sa destination forestière ; qu'elle est donc sans influence sur l'obligation incombant aux intéressés d'obtenir une autorisation de défrichement ;
Considérant que le boisement litigieux, s'il est d'une superficie de 800 m , est attenant au massif boisé de Camaruche sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) dont il n'est pas contesté qu'il s'étend sur plus de 4 ha ; que, dès lors, la parcelle dont s'agit ne pouvait être défrichée sans l'obtention préalable de l'autorisation administrative susmentionnée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la demande est attenant à un massif qui constitue la seule coupure verte entre deux agglomérations ; que ce terrain présente, notamment du fait de sa déclivité, des risques quant à l'érosion des sols et aux ravinements ; que, dans ces conditions, et alors même que les boisements seraient de qualité médiocre, le ministre de l'agriculture, en estimant que leur conservation était nécessaire "au maintien des terres sur les pentes et à la défense du sol contre l'érosion, et à l'équilibre biologique de la région au sens de l'article L. 311-3 (1°, 2° et 8°) du code forestier", n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a rejeté leur recours gracieux contre le refus, en date du 28 septembre 1995 de leur accorder une autorisation de défrichement ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 190676
Date de la décision : 19/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS - Absence d'incidence sur la nécessité d'obtenir une autorisation de défrichement.

68-025-04 L'obtention d'un certificat d'urbanisme concernant une parcelle boisée n'a pas pour effet de supprimer l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AUX ESPACES BOISES - AUTORISATION DE DEFRICHEMENT - Nécessité d'une autorisation - a) Nonobstant l'obtention d'un certificat d'urbanisme - b) Nonobstant les dégradations provoquées par un ouragan.

68-04-042-02 a) L'obtention d'un certificat d'urbanisme concernant une parcelle boisée n'a pas pour effet de supprimer l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable de défrichement prévue par l'article L. 311-1 du code forestier. b) La circonstance qu'un boisement a subi des dégradations provoquées par un ouragan ne suffit pas à faire perdre à la parcelle en cause sa destination forestière et ne supprime pas l'obligation d'obtenir une autorisation de défrichement.


Références :

Code forestier L311-1, L311-2, L311-3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 190676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190676.19991119
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