La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1999 | FRANCE | N°195451

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 195451


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1998 et 29 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant BP 603, Saint-Jean à Saint-Barthélémy (97133) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient autorisés à défricher 0,050 ha de bois au lieu-dit "Camaruche" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadel

oupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1998 et 29 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Y... demeurant BP 603, Saint-Jean à Saint-Barthélémy (97133) ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté leur demande tendant à ce qu'ils soient autorisés à défricher 0,050 ha de bois au lieu-dit "Camaruche" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative" ; qu'aux termes de l'article L. 311-2 du même code : "sont exemptés des dispositions de l'article L. 311-1 : ... 3° Les bois de moins de 4 ha sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 ha ..." ; qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : "l'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire : 2°) A la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents ... 8°) A l'équilibre biologique d'une région ou au bien-être de la population ..." ;
Considérant que si M. et Mme Y... soutiennent que la décision du 15 janvier 1998 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé de les autoriser à défricher une parcelle de 500 m cadastrée AW n° 567 sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe) a été prise par une autorité incompétente, il ressort des pièces du dossier que M. Christian X... chargé de la sous-direction de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt avait, aux termes d'un décret du 24 juin 1997 publié au Journal officiel de la République française du 26 juin 1997, qualité pour signer de telles décisions en cas d'empêchement de M. André Z..., directeur de l'espace rural et de la forêt ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que le boisement litigieux, s'il est d'une superficie de 500 m , est attenant au massif boisé de Camaruche dont il n'est pas contesté qu'il s'étend sur plus de 4 ha ; que, dès lors, la parcelle dont s'agit ne pouvait être défrichée sans l'obtention préalable de l'autorisation administrative susmentionnée ;
Considérant que les erreurs matérielles, à les supposer établies, dont serait entaché l'avis du préfet du 28 août 1997, en ce qui concerne l'ampleur de la déclivité de la pente et l'importance de la végétation de la parcelle en cause, sont, en l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain objet de la demande est attenant à un massif qui constitue la seule coupure verte entre deux agglomérations ; que ce terrain présente, notamment du fait de sa déclivité, des risques quant à l'érosion des sols et aux ravinements ; que, dans ces conditions, et alors même que des constructions existeraient dans le voisinage ou que la végétation ne comporterait pas d'espèces rares ou protégées, le ministre de l'agriculture, en estimant que le maintien du boisement était "nécessaire à la défense du sol contre l'érosion et à l'équilibre biologique de la région et au bien-être des populations au sens de l'article L. 311-3 (2° et 8°) du code forestier", n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 195451
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-06 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - BOIS ET FORETS.


Références :

Code forestier L311-1, L311-2, L311-3
Décret du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 195451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195451.19991119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award