Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société RADIO DREYECKLAND, dont le siège social est ... ; la société RADIO DREYECKLAND demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique a rejeté son recours gracieux formé contre l'état exécutoire émis à son encontre le 11 février 1998 par le trésorier-payeur-général, agent comptable de l'Institut national de l'audiovisuel, en vue du recouvrement d'une somme de 194 000 F correspondant au montant de la subvention de fonctionnement qui lui avait été versée en 1995, ensemble ledit état exécutoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992 portant renouvellement d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société RADIO DREYECKLAND se pourvoit contre une décision du 23 avril 1998 par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER) a rejeté son recours gracieux formé contre l'état exécutoire émis à son encontre le 11 février 1998 par le trésorier-payeur-général, agent comptable de l'Institut national de l'audiovisuel, en vue du recouvrement d'une somme de 194 000 F, correspondant au montant de la subvention de fonctionnement versée en 1995, ensemble ledit état exécutoire ;
Considérant que les recours contre les états exécutoires présentent le caractère d'un recours de plein contentieux ; que le présent recours ne peut, par suite, être regardé comme un recours en annulation dirigé contre une décision administrative d'un organisme collégial, au sens des dispositions de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 et de l'article 2-9° du décret du 28 novembre 1953 ; qu'il ne relève par ailleurs de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, ni par application des autres dispositions de ces décrets, ni en vertu d'une autre disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 54 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer le jugement de ce recours au tribunal administratif de Strasbourg dans le ressort duquel la société requérante a son siège social ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de la société RADIO DREYECKLAND est attribué au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RADIO DREYECKLAND, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'Institut national de l'audiovisuel, au fonds de soutien à l'expression radiophonique, au président du tribunal administratif de Strasbourg, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.