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19/11/1999 | FRANCE | N°199219

France | France, Conseil d'État, 19 novembre 1999, 199219


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1998, la requête présentée par le syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS, dont le siège est ..., représenté par M. Michel Prélat, domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du président de La Poste et du secrétaire d'Etat à l'Industrie de signer, le 25 juin 1998, le contrat de plan entre l'Etat et La Poste pour la période 1998/2001 ;
2°) l'annulation de ce contrat de plan ;
3°) la condam

nation de La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F, sur le fond...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1998, la requête présentée par le syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS, dont le siège est ..., représenté par M. Michel Prélat, domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du président de La Poste et du secrétaire d'Etat à l'Industrie de signer, le 25 juin 1998, le contrat de plan entre l'Etat et La Poste pour la période 1998/2001 ;
2°) l'annulation de ce contrat de plan ;
3°) la condamnation de La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de La Poste,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée par la loi du 26 juillet 1996, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications : "Les activités de La Poste et de France Télécom s'inscrivent dans un contrat de plan pluriannuel passé entre l'Etat et chaque exploitant public, dans les conditions prévues par la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Chaque contrat détermine les objectifs généraux assignés à l'exploitant public et au groupe qu'il forme avec ses filiales et les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre. Le contrat de plan de La Poste précise notamment le cadre financier global, en particulier dans le domaine des tarifs, des investissements, des charges et des règles d'affectation des résultats" ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : "Lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, La Poste peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan." ;
Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation des décisions du président de La Poste et du secrétaire d'Etat à l'Industrie de signer, le 25 juin 1998, le contrat de plan entre l'Etat et La Poste pour la période 1998/2001, ainsi que l'annulation du contrat de plan lui-même ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que, dans celles de ses stipulations qui sont critiquées, le contrat de plan signé le 25 juin 1998 fixe, comme les dispositions précitées l'y invitent, les "orientations" dans le cadre desquelles peuvent être recrutés des agents contractuels ; qu'aucun texte n'imposait aux cocontractants de fixer une limite au recrutement de ces agents ; que la stipulation du contrat de plan selon laquelle, comme le permet l'article L. 332-4-18 du code du travail, "La Poste participe au dispositif des Contrats Emploi Jeunes. Ces jeunes bénéficient d'une formation adaptée favorisant une intégration dans l'entreprise", ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête du syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste ou l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS à payer à La Poste une somme de 5 000 F au même titre ;
Article 1er : La requête du syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS est rejetée.
Article 2 : Le syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS versera à La Poste une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat C.N.T.-P.T.T. PARIS, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199219
Date de la décision : 19/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE


Références :

Code du travail L332-4-18
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 9, art. 31
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-660 du 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 199219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199219.19991119
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