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19/11/1999 | FRANCE | N°199797

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 sous-sections réunies, 19 novembre 1999, 199797


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NORD FM S.A., dont le siège social est situé avenue de la République à Marcq-en-Bareuil (59700) ; la SOCIETE NORD FM S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notifiée le 31 juillet 1998, par laquelle ledit conseil a décidé de ne pas l'autoriser à émettre sur les zones de Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Saint-Quentin-en-Yvelines en application de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 198

6 modifiée ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décisio...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE NORD FM S.A., dont le siège social est situé avenue de la République à Marcq-en-Bareuil (59700) ; la SOCIETE NORD FM S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notifiée le 31 juillet 1998, par laquelle ledit conseil a décidé de ne pas l'autoriser à émettre sur les zones de Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Saint-Quentin-en-Yvelines en application de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée notamment par la loi n° 94-88 du 1er février 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NORD FM S.A.,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42-12 ajouté à la loi du 30 septembre 1986 par la loi du 1er février 1994 : Lorsqu'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle fait l'objet d'un plan de cession dans les conditions prévues aux articles 81 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le tribunal peut, à la demande du procureur de la République et après que ce magistrat a sollicité l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans des conditions prévues par décret, autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance conformément aux articles 94 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. Pendant la durée de cette location-gérance, le cessionnaire bénéficie, nonobstant les dispositions de l'article 42-3 de la présente loi, de l'autorisation qui avait été accordée à l'entreprise cédée. Si, au cours de la location-gérance, le cessionnaire n'obtient pas l'autorisation nécessaire du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan ou du procureur de la République, ordonne la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée hors appel aux candidatures ;

Considérant qu'à la suite d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société YFM qui exploitait un service de radiodiffusion sonore en catégorie B dans les zones de Mantes-la-Jolie, Rambouillet et Saint-Quentin-en-Yvelines, le tribunal de commerce de Versailles a autorisé la conclusion d'un contrat de location-gérance au bénéfice de la SOCIETE NORD FM S.A. par un jugement du 7 avril 1998 confirmé le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, appelé à se prononcer sur la possibilité de délivrer légalement l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, n'a pas accordé l'autorisation requise par une décision du 29 juillet 1998 dont la SOCIETE NORD FM S.A. demande l'annulation ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure aurait été viciée faute d'un débat contradictoire, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'aurait pas délibéré sur la décision en cause manque également en fait, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été délibérée en réunion plénière le 29 juillet 1998 ; que cette décision est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que la décision attaquée a été prise alors que le contrat de location-gérance dont s'agit avait été autorisé, avec entrée en jouissance immédiate pour le cessionnaire, par un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 7 avril 1998 confirmé le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles ; que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel intervenue au cours de la location-gérance ne présente donc pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE NORD FM S.A., un caractère prématuré ; que cette décision, prise en application des dispositions de l'article 42-12 précité de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, n'a ni pour objet ni pour effet de faire échec à la chose jugée par le tribunal de commerce ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour prendre la décision contestée s'est fondé sur l'objectif de diversification des opérateurs énoncé par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; qu'en estimant que cet article pouvait recevoir application, même au cas où il est appelé à se prononcer au titre de l'article 42-12 de la loi de 1986, hors appel aux candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'octroi de l'autorisation remettrait en cause dans le département des Yvelines l'objectif de diversification des opérateurs l'instance régulatrice de l'audiovisuel ait fait une fausse application des dispositions de la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NORD FM S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 29 juillet 1998 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NORD FM S.A. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NORD FM S.A., au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

56-04 Radiodiffusion sonore et télévision. Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 nov. 1999, n° 199797
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Rouvière, Boutet, av.

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 sous-sections réunies
Date de la décision : 19/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199797
Numéro NOR : CETATEXT000025402027 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-19;199797 ?
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