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19/11/1999 | FRANCE | N°200194

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 200194


Vu la saisine, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176), défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. Patrice X..., candidat à l'élection au conseil régional de la région Limousin qui a eu lieu le 15 mars 1998 dans la circonscription de la Haute-Vienne, ensemble la décision de cette commission en date du 29 septembre 1998 par laquelle elle a constaté que le compte de campagn

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Vu la saisine, enregistrée le 5 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176), défère au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, le cas de M. Patrice X..., candidat à l'élection au conseil régional de la région Limousin qui a eu lieu le 15 mars 1998 dans la circonscription de la Haute-Vienne, ensemble la décision de cette commission en date du 29 septembre 1998 par laquelle elle a constaté que le compte de campagne de M. X... n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en violation des dispositions de l'article L. 52-12, alinéa 2, du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral modifié notamment par la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, applicable aux circonscriptions électorales de plus de 9 000 habitants : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996, "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du code électoral applicable à l'élection des conseillers régionaux, tel qu'il est issu de la loi du 10 avril 1996 précitée, "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Patrice X..., candidat à l'élection pour la désignation des membres du conseil régional de la région Limousin qui s'est déroulée le 15 mars 1998 dans la circonscription de la Haute-Vienne, a déposé à la préfecture un compte de campagne qui faisait apparaître un montant de dépenses de 7 238 F ; qu'il est constant que ledit compte n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'une telle obligation constitue, en raison de la finalité poursuivie par l'article L. 52-12 du code électoral, une formalité substantielle à laquelle il ne saurait être dérogé ; que, dès lors, c'est à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de M. X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. X... aux fonctions de conseiller régional pour une durée d'un an à compter du jour de la présente décision ;
Article 1er : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller régional pendant un an à compter du jour de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DESCOMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Patrice X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 200194
Date de la décision : 19/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-025 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES.


Références :

Code électoral L52-12, L118-3, L341-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 200194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200194.19991119
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