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19/11/1999 | FRANCE | N°202302

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 novembre 1999, 202302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 22 mars 1998 et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
2°) rétablisse le montant des dépe

nses de son compte de campagne à 41 087 F, montant, inférieur au plafond autori...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1998 et 4 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 22 mars 1998 et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
2°) rétablisse le montant des dépenses de son compte de campagne à 41 087 F, montant, inférieur au plafond autorisé ;
3°) confirme son élection comme conseiller général ;
4°) condamne les demandeurs de première instance à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour le 2ème canton de Perpignan s'élevait à 41 463 F ; que le montant des dépenses du compte de M. Y..., arrêté à 41 087 F par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a été porté à 93 957,81 F par le jugement attaqué, après réintégration de deux sommes, l'une de 40 000 F, l'autre de 12 870,81 F correspondant respectivement au coût d'une enquête d'opinion et à des dépenses d'aménagement d'une permanence électorale ;
Considérant que si une étude économique portant sur le quartier Saint-Jacques, compris dans le 2ème canton de Perpignan, a donné lieu cinq semaines avant le premier tour de scrutin, à une série d'auditions de personnalités dudit quartier, il ne résulte pas de l'instruction que les réponses à cette enquête, qui faisait partie d'un projet plus large lancé en 1995-1996 avec l'aide de l'Etat et qui n'a pas le caractère d'une enquête d'opinion commandée par le candidat, aient fait l'objet par M. Y... d'une exploitation aux fins de propagande électorale ou aient servi à l'orientation de sa campagne au détriment des autres candidats ; qu'il y a lieu, par suite, de ne pas inclure dans le compte de campagne de M. Y... la somme de 40 000 F correspondant au coût de ces auditions ; que le compte rendu de ces auditions ne constitue pas non plus un avantage en nature prohibé par les dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ; que le jugement attaqué doit être réformé sur ce point ;

Considérant cependant que, selon le compte de campagne présenté, les frais d'agencement de la permanence électorale située ..., qui ont été réalisés en partie par une entreprise dirigée par le trésorier de l'association de financement de la campagne de M. Y... et dont les deux factures ont été établies au nom de ladite association pour un montant total de 13 728,81 F, n'ont été retenus qu'à concurrence de 3/48è correspondant à trois mois d'utilisation pour une durée d'amortissement de 4 ans, soit 48 mois, au motif que le surplus aurait été acquitté par la propriétaire du local ; que, toutefois, il ressort des stipulations mêmes du contrat de location que M. Y... était autorisé à procéder à ses frais aux travaux et embellissements nécessaires pour son activité et qu'à la libération des locaux aucune indemnité ne serait à la charge de la propriétaire ; que, dès lors, le coût du solde de ces travaux, qui revêt le caractère d'une dépense de campagne et dont le montant s'élève à la somme de 12 870,81 F, doit être réintégré dans le compte de campagne du candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dépenses exposées par M. Y... doit être fixé à 53 957,81 F ; qu'ainsi, le compte de campagne de l'intéressé fait apparaître, après réformation, un dépassement du plafond prévu à l'article L. 52-11 du code électoral pour un montant de 12 494 F, soit environ 30 % du montant maximum des dépenses autorisées ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier, faisant application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, a annulé son élection et l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter du jour où son jugement sera devenu définitif ; que ledit jugement acquiert ce caractère du jour du prononcé de la présente décision ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. B... et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le montant des dépenses du compte de campagne de M. Y... est fixé à 53 957,81 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'inéligibilité de M. Henri Y... aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an prendra effet du jour du prononcé de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Y..., à MM. Claude B..., Jurien Paris, Frédéric X... et Bernard Z..., à Mmes Simone D..., Sylviane C... et Pierrette A..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 202302
Date de la décision : 19/11/1999
Sens de l'arrêt : Réformation inéligibilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - DONS - Don prohibé par l'article L - 52-8 du code électoral - Absence - Etude économique portant sur un quartier inclus dans la circonscription.

28-005-04-01 Le fait qu'un candidat ait disposé du compte rendu d'une série d'auditions de personnalités locales réalisées cinq semaines avant le premier tour de scrutin dans le cadre d'une étude économique portant sur un quartier situé dans la circonscription, qui faisait partie d'un projet plus large lancé trois ans auparavant avec l'aide de l'Etat, qui n'a pas le caractère d'une enquête d'opinion commandée par le candidat et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les réponses à cette enquête aient fait l'objet d'une exploitation par le candidat aux fins de propagande électorale ou aient servi à l'orientation de sa campagne au détriment des autres candidats, ne peut être regardé comme un avantage en nature prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral.

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE - RECETTES - Notion a) Absence - Coût d'une enquête économique - b) Existence - Coût d'agencement de la permanence électorale.

28-005-04-02-03 a) Ne constitue pas une dépense devant être réintégrée au compte de campagne le coût d'une série d'auditions de personnalités locales réalisées cinq semaines avant le premier tour de scrutin dans le cadre d'une étude économique portant sur un quartier situé dans la circonscription, qui faisait partie d'un projet plus large lancé trois ans auparavant avec l'aide de l'Etat, qui n'a pas le caractère d'une enquête d'opinion commandée par le candidat et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les réponses à cette enquête aient fait l'objet d'une exploitation par le candidat aux fins de propagande électorale ou aient servi à l'orientation de sa campagne au détriment des autres candidats. b) Les frais exposés par l'association de financement de la campagne d'un candidat pour l'aménagement d'un local loué aux fins d'y établir la permanence électorale de celui-ci constituent des dépenses devant être intégrées dans le compte de campagne pour leur totalité et non au prorata de la durée d'occupation de ces locaux par rapport à la durée d'amortissement des investissements ainsi réalisés, dès lors que les stipulations du contrat de bail autorisaient le locataire à procéder à ses frais aux travaux et embellissements nécessaires pour son activité et ne prévoyaient pas le versement d'une indemnité par le propriétaire à la libération des locaux.


Références :

Code électoral L52-8, L118-3, L52-11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 1999, n° 202302
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Ryziger, Bouzidi, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202302.19991119
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