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22/11/1999 | FRANCE | N°141236;190092

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 novembre 1999, 141236 et 190092


Vu 1°/, sous le n° 141236, la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant Résidence Vieux Bourg, esc. 33, appt. 3322 aux Abymes (97142) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la région de Guadeloupe à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 23/88-24/88 du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 du président du conseil régional de Guadeloupe le licenciant de son emploi de chargé d'études ;
Vu la

décision du 26 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant ...

Vu 1°/, sous le n° 141236, la requête enregistrée le 11 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Henri X..., demeurant Résidence Vieux Bourg, esc. 33, appt. 3322 aux Abymes (97142) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat condamne la région de Guadeloupe à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 23/88-24/88 du 30 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 du président du conseil régional de Guadeloupe le licenciant de son emploi de chargé d'études ;
Vu la décision du 26 juillet 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête susvisée, a décidé qu'une astreinte était prononcée contre la région de Guadeloupe si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du 30 janvier 1991 du tribunal administratif de Basse-Terre et fixé le taux de cette astreinte à 1 500 F par jour ;
Vu 2°/, sous le n° 190092, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre, 13 octobre, 30 octobre et 16 décembre 1987, présentés pour M. X... et tendant, d'une part, à ce que le Conseil d'Etat liquide l'astreinte prononcée par la décision n° 141236 et condamne la région de Guadeloupe à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision du 6 mai 1998 par laquelle le Conseil d'Etat a condamné la région de Guadeloupe, d'une part, à verser à M. X... la somme de 70 200 F et au Fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée la somme de 631 800 F, d'autre part, à verser à M. X... la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la liquidation provisoire de l'astreinte :
Considérant que, par un jugement du 30 janvier 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 5 novembre 1987 du président du conseil régional de Guadeloupe licenciant M. X... de son emploi de chargé d'études ; que, par un jugement du 20 décembre 1994, le même tribunal a annulé la décision implicite de la même autorité rejetant la demande de réintégration dans son emploi de M. X..., en indiquant que le jugement du 30 janvier 1991 "comportait nécessairement, pour l'autorité compétente, l'obligation de rétablir l'intéressé dans les fonctions dont il avait été illégalement évincé" ;
Considérant que, par la décision susvisée du 26 juillet 1996, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la région de Guadeloupe si elle ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 30 janvier 1991 et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 1 500 F par jour ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, le Conseil d'Etat procède à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée" ; et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "Le Conseil d'Etat peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d'équipement des collectivités locales" ;
Considérant que, par une décision du 6 mai 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période comprise entre le 21 octobre 1996 et le 3 avril 1998 ; que la région n'a produit, à la date du 27 octobre 1999, copie d'aucun acte justifiant de l'exécution du jugement du tribunal administratif de BasseTerre du 30 janvier 1991 ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une nouvelle liquidation provisoire de l'astreinte pour la période comprise entre le 4 avril 1998 et le 27 octobre 1999, soit 858 000 F ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de partager cette somme à raison de 10 % pour M. X... et 90 % pour le fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée qui a été substitué au fonds d'équipement des collectivités locales ;
Sur la fixation du taux de l'astreinte :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région de Guadeloupe en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre a été fixé, par la décision du 26 juillet 1996, à 1 500 F par jour ; qu'il y a lieu, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du mauvais vouloir persistant opposé par la région de Guadeloupe à l'exécution du jugement susmentionné, de porter, à compter du 28 octobre 1999, le taux de l'astreinte à 3 000 F par jour, à défaut pour la région de Guadeloupe de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la région de Guadeloupe à payer à M. X... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La région de Guadeloupe est condamnée à verser la somme de 85 800 F à M. X... ainsi que la somme de 772 200 F au fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la région de Guadeloupe par l'article 1er de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 juillet 1996 est porté, à compter du 28 octobre 1999, à 3 000 F par jour si la région ne justifie pas avoir, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 30 janvier 1991.
Article 3 : La région de Guadeloupe versera à M. X... une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à la région de Guadeloupe, au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 141236;190092
Date de la décision : 22/11/1999
Sens de l'arrêt : Condamnation de la région astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE -Mauvais vouloir persistant opposé à l'exécution d'un jugement - Faculté d'augmenter le taux de l'astreinte après une première liquidation provisoire - Existence.

54-06-07-01-04 Le juge administratif peut augmenter le taux de l'astreinte compte tenu du mauvais vouloir persistant opposé à l'exécution d'un jugement, après avoir procédé à une première liquidation provisoire.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 4, art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 141236;190092
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:141236.19991122
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