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22/11/1999 | FRANCE | N°149627

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 novembre 1999, 149627


Vu 1°/, sous le n° 149627, la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis B..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des jurys proclamant les résultats des concours n° 0202 et n° 0301 ouverts en 1993 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique dans les sections 02 et 03 du comité national de la recherche scientifique, ainsi que les nominations qui ont été prononcées à leur suite ;
Vu 2°

/, sous le n° 153370, la requête et le mémoire complémentaire enregist...

Vu 1°/, sous le n° 149627, la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis B..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations des jurys proclamant les résultats des concours n° 0202 et n° 0301 ouverts en 1993 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique dans les sections 02 et 03 du comité national de la recherche scientifique, ainsi que les nominations qui ont été prononcées à leur suite ;
Vu 2°/, sous le n° 153370, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis B..., demeurant ... ; M. C... demande au Conseil d'Etat d'annuler les délibérations du jury ayant proclamé les résultats du concours ouvert en 1993 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique dans la section 02, ensemble les nominations qui ont été prononcées à leur suite ;
Vu 3°/, sous le n° 153371, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre et 23 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Luis B..., demeurant chez M. Z..., ... ; M. B... demande au Conseil d'Etatd'annuler les délibérations du jury ayant proclamé les résultats du concours ouvert en 1993 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique dans la section 03, ensemble les nominations qui ont été prononcées à leur suite ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 84-1184 du 24 décembre 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat du centre national de la recherche scientifique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 149627 en tant qu'elle est dirigée contre les opérations du concours n° 0301 et sur la requête n° 153371 dirigée contre le même concours :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des deux requêtes ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un classement préalable des chargés de recherche, candidats au concours d'accès au corps des directeurs de recherche du centre national de recherche scientifique, a été effectué lors de la réunion commune tenue le 7 mai 1993 par le comité scientifique et le conseil du laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique des particules (LAPP) ; qu'il résulte des mentions portées au compte-rendu de cette réunion que l'un des membres du jury d'admissibilité du concours n° 0301 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe organisé en 1993, M. G..., était présent lors de cette réunion ; qu'il est en outre indiqué dans ce document qu'il sera communiqué au jury ; que, dans ces conditions, la participation ultérieure de M. G... aux délibérations du jury d'admissibilité dudit concours est de nature à avoir vicié l'ensemble des opérations de ce concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de la délibération proclamant les résultats du concours n° 0301 de l'année 1993 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe et, par voie de conséquence, des décisions prononçant les nominations de M. E..., de Mme MarieFrance H..., de M. Alain X..., de Mme Arlette Y..., de M. Roger D..., de M. Jean-Louis F... et de M. (ou Mme) Claude I... en qualité de directeurs de recherche de 2ème classe au centre national de la recherche scientifique ;
Sur la requête n° 149627 en tant qu'elle est dirigée contre les opérations du concours n° 0202 et sur la requête n° 153370 dirigée contre le même concours :
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours :
Considérant que les dispositions des articles 13 et 21 du décret susvisé du 24 décembre 1984, relatives à la composition des jurys d'admissibilité des concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique et au pouvoir de nomination dont est investi le directeur général du centre national de la recherche scientifique, ne sont contraires à aucune disposition législative ni à aucun principe général ;

Considérant que la détermination par le jury de la liste des candidats admissibles relève de son appréciation souveraine, laquelle n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge ; que la circonstance que le jury d'admissibilité du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique ouvert en 1993 dans la section n° 0202 n'aurait retenu que cinq admissibles pour les quatre postes ouverts au concours ne permet pas de le regarder comme ayant fixé par avance le nombre de candidats à retenir ; que le moyen tiré de ce que le jury d'admissibilité aurait par là privé le jury d'admission de sa liberté de choix et empiété sur ses pouvoirs doit, par suite, être écarté ;
Considérant que l'établissement d'une liste d'admission complémentaire ne constitue pas un droit pour les candidats mais une faculté qui est ouverte au jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique, dans la limite de 50 % des postes mis au concours, par l'article 13 du décret du 24 décembre 1984 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions aient été exercées sur le jury qui auraient pu nuire à la candidature de M. B..., ni qu'un manquement au devoir d'impartialité puisse être reproché à l'un des deux rapporteurs devant le jury d'admissibilité, ni encore que le jury ait fondé sa décision sur d'autres critères que la valeur scientifique des travaux des candidats ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'un des membres du jury d'admissibilité du concours attaqué aurait antérieurement participé à une réunion de classement au sein du laboratoire du requérant ; qu'il n'est pas établi que ce classement préliminaire des candidats du laboratoire auquel appartenait M. B... aurait été communiqué au jury et pris en compte par ce dernier dans ses décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations des directeurs de recherche :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les délibérations du jury du concours n° 0202 ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles ne sauraient, dès lors, avoir vicié les nominations prononcées sur leur fondement ;
Considérant que le défaut de publication des nominations est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats du concours de directeur de recherche attaqué et des nominations prononcées à leur suite ;
Article 1er : Les délibérations proclamant les résultats du concours n° 0301 de 1993 pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du centre national de recherche scientifique, ainsi que les décisions prononçant la nomination de M. E..., de Mme Marie-France H..., de M. Alain X..., de Mme Arlette Y..., de M. Roger D..., de M. Jean-Louis F... et de M. (ou Mme) Claude I... sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Luis A..., à M. E..., à Mme Marie-France H..., à M. Alain X..., à Mme Arlette Y..., à M. Roger D..., à M. Jean-Louis F..., à M. (ou Mme) Claude I..., au centre national de recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149627
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 84-1184 du 24 décembre 1984 art. 13, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 149627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:149627.19991122
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