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22/11/1999 | FRANCE | N°186882

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 novembre 1999, 186882


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Napoléon Y... demeurant ..., M. Christian Z... demeurant ..., M. Ichola X... demeurant ..., M. Gérard A... demeurant ..., M. Saro B... demeurant ... et M. Jorge C... demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 1996 du directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique, de procéder à la "mise en réaffectation" du Laborato

ire de physique corpusculaire (LPC), unité de recherche du Collè...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Napoléon Y... demeurant ..., M. Christian Z... demeurant ..., M. Ichola X... demeurant ..., M. Gérard A... demeurant ..., M. Saro B... demeurant ... et M. Jorge C... demeurant ... ; M. Y... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 1996 du directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique, de procéder à la "mise en réaffectation" du Laboratoire de physique corpusculaire (LPC), unité de recherche du Collège de France associée à l'IN2P3 ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 1996 du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique relative au même objet ;
3°) d'annuler la lettre du 5 novembre 1996 de l'administrateur du Collège de France donnant son accord au directeur de l'IN2P3 pour la résiliation de la convention qui les lie, relative au Laboratoire de physique corpusculaire ;
4°) d'annuler la décision du directeur du Laboratoire de physique corpusculaire du 2 janvier 1997 procédant à la suppression de leurs outils de travail ;
5°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des décisions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ( ...)" ;
Considérant que le laboratoire de physique corpusculaire (LPC), dans lequel les requérants, maîtres de conférence des Universités de Paris VI et d'Amiens, exercent des activités de recherche, est une unité de recherche associée, commune au Collège de France et à l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; que la convention du 27 novembre 1973, qui a associé dans ce laboratoire le Collège de France et l'IN2P3, a été dénoncée par le directeur de cet institut le 12 avril 1996 ; que les requérants demandent l'annulation de diverses décisions prises par les organes d'établissements autres que les universités auxquelles ils sont affectés et concernant l'organisation dudit laboratoire à la suite de cette dénonciation ;
Considérant, d'une part, que par sa délibération du 19 décembre 1996 le conseil scientifique du CNRS s'est borné à donner un avis sur le projet de "mise en réaffectation" du laboratoire de physique corpusculaire ; que, par sa lettre du 5 novembre 1996, l'administrateur du collège de France s'est borné à exprimer son accord sur ce projet ; que, par suite, les conclusions dirigées contre cette délibération et contre cette lettre, qui sont dépourvues de caractère décisoire, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant, d'autre part, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour attaquer devant le juge de l'excès de pouvoir les décisions prises le 19 décembre 1996 par le directeur de l'IN2P3 et le 2 janvier 1997 par le directeur du laboratoire de physique corpusculaire, relatives à la "mise en réaffectation" dudit laboratoire, mesures concernant l'organisation du service au sein duquel ils effectuent des travaux de recherche et quine portent atteinte ni aux droits qu'ils tiennent de leur statut de maîtres de conférence ni aux prérogatives qui seraient attachées à leurs fonctions ; que, dès lors, leurs conclusions dirigées contre ces décisions sont manifestement irrecevables ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., Z..., X..., A..., B... et C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Napoléon Y..., à M. Christian Z..., à M. Ichola X..., à M. Gérard A..., à M. Saro B..., à M. Jorge C..., au Centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 186882
Date de la décision : 22/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Absence - Maîtres de conférences contestant des mesures concernant l'organisation du service au sein duquel ils effectuent des travaux de recherche ne portant atteinte ni aux droits qu'ils tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions - Effets - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

36-13-01-02-03, 54-01-04-01 Des maîtres de conférences au Centre national de la recherche scientifique ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester des mesures concernant l'organisation du service au sein duquel ils effectuent des travaux de recherche ne portant atteinte ni aux droits qu'ils tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions. Par suite, leurs conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Maîtres de conférences contestant des mesures concernant l'organisation du service au sein duquel ils effectuent des travaux de recherche ne portant atteinte ni aux droits qu'ils tiennent de leur statut ni aux prérogatives attachées à leurs fonctions - Effets - Conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 186882
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186882.19991122
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