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22/11/1999 | FRANCE | N°187419

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 novembre 1999, 187419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 18 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... (08200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 février 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne en date du 4 décembre 1993 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine penda

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2°) de régler l'affaire au fond, en application des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 18 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique X..., demeurant ... (08200) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 février 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne en date du 4 décembre 1993 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois ;
2°) de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, et d'annuler la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de Mme X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ordre national des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ( ...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la république, sont exclus du bénéfice de l'amnistie ( ...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant que, pour rejeter l'appel présenté par Mme X... contre la décision du conseil régional de l'Ordre de Champagne-Ardenne en date du 4 décembre 1993 lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant trois mois, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que l'intéressée avait méconnu les dispositions de l'article 11 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, alors en vigueur, relatives au secret professionnel, en communiquant au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, le 3 mars 1992, le nom d'assurés sociaux ayant usé d'une spécialité pharmaceutique classée parmi les substances vénéneuses, ce qui avait entraîné l'inculpation de médecins ayant prescrit cette spécialité ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que Mme X..., médecin-conseil chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie de Charleville-Mézières, a cru devoir divulguer l'information susmentionnée, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Ardennes, parce que les faits qu'elle avait constatés lors d'un contrôle lui paraissaient révéler une violation des dispositions concernant l'offre et la cession des substances stupéfiantes, et, d'autre part, que le procureur de la République avait invoqué auprès d'elle les prescriptions de l'article 40 du code de procédure pénale aux termes duquel "toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs" ; qu'ainsi, en estimant que les faits relevés à l'encontre de Mme X... constituaient un manquement à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyensde la requête, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision de la sanction disciplinaire en date du 12 février 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut ( ...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à Mme X... sont amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne en date du 4 décembre 1993 lui infligeant une sanction disciplinaire et mettant à sa charge les frais de l'instance ;
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 12 février 1997 est annulée.
Article 2 : La décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne en date du 4 décembre 1993 est annulée.
Article 3 : La plainte du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Ardennes devant le conseil régional de l'Ordre des médecins de Champagne-Ardenne est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Ardennes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 187419
Date de la décision : 22/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-04-02-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS -Communication, par le médecin-conseil chef du service du contrôle médical près une caisse primaire maladie, au procureur de la République, du nom d'assurés sociaux ayant usé d'une spécialité pharmaceutique classée parmi les substances vénéneuses en violation du secret professionnel (1).

55-04-02-04-02-01 En estimant que la communication, par le médecin-conseil chef du service du contrôle médical près la caisse primaire maladie, après avis du directeur départemental du travail et de l'emploi, au procureur de la République, du nom d'assurés sociaux ayant usé d'une spécialité pharmaceutique classée parmi les substances vénéneuses en violation du secret professionnel, constituait un manquement à l'honneur et était, par suite, exclu du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995.


Références :

Code de procédure pénale 40
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 11
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

1.

Cf. 1993-09-22, Bonnefon, p. 252


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 187419
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Vier Barthélemy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187419.19991122
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