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22/11/1999 | FRANCE | N°194435;194436

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 novembre 1999, 194435 et 194436


Vu, 1°/, sous le n° 194435, la requête enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COMMERCIALE ECONOMIE ET COMMERCE TREVOLTIEN, dont le siège est à Trévoux (01603), représentée par son président en exercice, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DE NEUVILLE-SUR-SAONE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et Mme Simone X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision du 21 octobre 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement com

mercial a autorisé la société Neudis à créer sur le territoire de la com...

Vu, 1°/, sous le n° 194435, la requête enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION COMMERCIALE ECONOMIE ET COMMERCE TREVOLTIEN, dont le siège est à Trévoux (01603), représentée par son président en exercice, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DE NEUVILLE-SUR-SAONE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, et Mme Simone X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision du 21 octobre 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société Neudis à créer sur le territoire de la commune de Massieux (Ain) un centre commercial comprenant un hypermarché E. Leclerc de 5 650 m de surface de vente et une galerie marchande de 120 m ;
2°) la décision du 21 octobre 1997 par laquelle la même commission a autorisé la même société à créer sur le territoire de la commune de Massieux une station de distribution de carburants d'une surface de vente de 229 m ;
Vu 2°/, sous le n° 194436, la requête enregistrée le 23 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées de la commission nationale d'équipement commercial en date du 21 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la société Neudis,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes décisions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commission nationale d'équipement commercial et la société Neudis ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 9 mars 1993 : "La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a présenté ses demandes d'autorisation de création d'un centre commercial et d'une station de distribution de carburant, la société Neudis était titulaire, sur les diverses parcelles composant le terrain d'assiette du centre, d'un bail à construction qui lui avait été consenti par la société civile immobilière du Grand-Rieux, celle-ci étant soit elle-même propriétaire desdites parcelles soittitulaire d'un compromis de vente conclu avec la SNC Aigues-Passe en vue de l'obtention des autorisations nécessaires à la réalisation du centre commercial ; que, par suite, la demande devait être regardée, contrairement à ce que soutiennent les auteurs des requêtes, comme présentée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial ait fondé son appréciation de l'état des structures commerciales de la zone de chalandise sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mars 1993 modifié : "La demande (d'autorisation) est accompagnée ( ...) d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par les articles 1er et 3 de la même loi" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude d'impact jointe à la demande présentée par la société Neudis, que cette étude comportait des indications d'une précision suffisante au regard de la délimitation de la zone de chalandise et de l'évaluation du chiffre d'affaires prévisionnel ; qu'aucune disposition du décret susmentionné ou de l'arrêté du 16 novembre 1996 pris pour son application, n'imposait de faire figurer dans l'étude d'impact des indications détaillées relatives à la protection de la nappe phréatique ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commission nationale d'équipement commercial, pour statuer sur les demandes dont elle était saisie, de prendre en considération le document dénommé "schéma directeur d'urbanisme commercial du Rhône", invoqué par les requérants ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que la réalisation du centre commercial litigieux serait contraire aux exigences de l'aménagement du territoire qui s'opposeraient à la création de centres commerciaux à la périphérie des agglomérations n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en sixième lieu, que les autorisations d'équipement commercial et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et, d'autre part, du schéma directeur de l'agglomération lyonnaise sont inopérants ;
Considérant, en septième lieu, que la protection de la qualité des eaux, en vue de laquelle le législateur a institué des régimes particuliers de déclarations ou d'autorisations administratives relevant des dispositions des lois du 19 juillet 1976 et du 3 janvier 1992 et des textes pris pour leur application, ne figure pas au nombre des réglementations dont il incombe à la commission nationale d'équipement commercial d'assurer le respect ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que les autorisations d'équipement commercial contestées seraient illégales faute pour la commission d'avoir vérifié que le centre commercial et la station de distribution de carburants projetés ne présentaient pas de risques d'atteinte à la qualité de la nappe phréatique ;
Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sontsoumises suivant les principes définis par les articles 1er, 3 et 4 de la loi, en vertu desquels le régime d'autorisation des créations et extensions de grandes surfaces commerciales a pour objet d'éviter "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; que, pour rechercher si le projet de création ou d'extension qui lui est soumis est conforme à ces exigences, la commission nationale d'équipement commercial doit, notamment, examiner la situation des équipements commerciaux dans la zone où réside la clientèle potentielle de l'établissement concerné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par les décisions attaquées, la société Neudis a été autorisée à créer à Massieux (Ain) un centre commercial comportant un hypermarché Leclerc de 5 650 m de surface de vente, une galerie marchande de 120 m ainsi qu'une station-service comportant dix postes de distribution de carburants ; que cette création s'analysait pour partie comme le transfert d'un centre commercial exploité jusque là par la même société à Genay (Rhône), constitué d'un hypermarché d'une surface de vente de 2 900 m et d'une station-service ; que celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une extension sur le même site du fait des risques présentés par deux usines de produits chimiques implantées à proximité ; que, même après réalisation dudit projet, les équipements commerciaux de grande et moyenne surfaces de la zone de chalandise présentaient une densité inférieure aux moyennes départementale et nationale ; que cette zone, dans sa partie proche du centre commercial projeté avait connu une sensible progression démographique entre les deux précédents recensements ; que, dès lors, la commission nationale d'équipement commercial a pu, sans méconnaître les principes d'orientation résultant de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, autoriser le projet litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs des requêtes susvisées ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement et solidairement les auteurs des requêtes n°s 194435 et 194436 à verser à la société Neudis la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION COMMERCIALE ECONOMIE ET COMMERCE TREVOLTIEN et autres et de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sont rejetées.
Article 2 : L'UNION COMMERCIALE ECONOMIE ET COMMERCE TREVOLTIEN, le GROUPEMENT DES COMMERCANTS DE NEUVILLE-SUR-SAONE, Mme X... et la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la société Neudis la somme de 12 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION COMMERCIALE ECONOMIE ET COMMERCE TREVOLTIEN, au GROUPEMENT DES COMMERCANTS DE NEUVILLE-SUR-SAONE, à Mme Simone X..., à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à la société Neudis, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministrede l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 194435;194436
Date de la décision : 22/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - Loi du 27 décembre 1973 modifiée - Dispositions des lois du 19 juillet 1976 et du 3 janvier 1992 relatives à la protection des eaux - Législations indépendantes.

14-02-01-05-03, 27-05 La protection de la qualité des eaux, en vue de laquelle le législateur a institué des régimes particuliers de déclarations ou d'autorisations administratives relevant des dispositions des lois du 19 juillet 1976 et du 3 janvier 1992 et des textes pris pour leur application, ne figure pas au nombre des réglementations dont il incombe à la commission nationale d'équipement commercial d'assurer le respect.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - Dispositions des lois du 19 juillet 1976 et du 3 janvier 1992 relatives à la protection des eaux - Loi du 27 décembre 1973 modifiée - Législations indépendantes.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-4
Décret 93-306 du 09 mars 1993 art. 18
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 194435;194436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194435.19991122
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