Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur sa demande en date du 26 janvier 1998 tendant à la modification de la seconde épreuve d'admission du concours interne de l'agrégation d'éducation physique et sportive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, modifié notamment par le décret n° 86489 du 14 mars 1986 et par le décret n° 89-572 du 16 août 1989 ;
Vu l'arrêté du 27 avril 1995 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 27 avril 1995 du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la fonction publique, les candidats admissibles au concours interne de l'agrégation d'éducation physique et sportive doivent passer une seconde épreuve d'admission dénommée : "Prestation physique et entretien" ainsi définie : "Réalisation par le candidat d'une prestation physique dans une activité physique et sportive choisie, au moment de l'inscription, parmi celles inscrites dans un programme défini chaque année et publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. /Cette prestation est suivie d'un entretien avec le jury. L'entretien porte sur les aspects techniques et didactiques de l'activité choisie et peut être étendu à des activités permettant de répondre à des objectifs éducatifs d'un même type./ L'épreuve est appréciée pour moitié sur la prestation physique et pour moitié sur les qualités manifestées par le candidat lors de l'entretien. Durée de l'entretien : quarante cinq minutes. Coefficient 2" ;
Considérant que le principe d'égalité n'implique pas que les candidats à un même concours se trouvant dans des situations différentes soient soumis à des épreuves différentes ; qu'ainsi, quelles que soient les différences d'âge existant entre les candidats à l'agrégation interne d'éducation physique et sportive, l'arrêté du 27 avril 1995 a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, soumettre tous les candidats aux mêmes épreuves ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté sa demande tendant à l'abrogation des dispositions précitées relatives à la seconde épreuve d'admission du concours interne de l'agrégation d'éducation physique et sportive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.