La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1999 | FRANCE | N°199728

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 199728


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Skyrock dans la zone de Haguenau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°

86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communica...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé Skyrock dans la zone de Haguenau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ( ...)" ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans cette zone ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE VORTEX, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est exclusivement fondé sur "l'expérience acquise sur la zone par l'association "Radio libre" (ex-association Mélodie FM) ( ...) qui a déjà bénéficié d'une autorisation à Haguenau et dont ses programmes spécifiques sont bien connus du public local" et qui "a eu l'occasion d'acquérir un savoir-faire et un ancrage local dont ne peut se prévaloir la SOCIETE VORTEX" ; que ce motif est entaché d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la SOCIETE VORTEX est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1998, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Haguenau ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE VORTEX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 7 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à ce que la SOCIETE VORTEX soit condamnée à lui verser une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1999, n° 199728
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199728
Numéro NOR : CETATEXT000008085432 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-22;199728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award