Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 octobre 1998 et le 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la REGION DE GUADELOUPE, représentée par le président en exercice du conseil régional ; la REGION DE GUADELOUPE demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision n° 190002 en date du 6 mai 1998, par laquelle il a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par sa décision n° 141236 en date du 26 juillet 1996 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Lother tendant à la liquidation provisoire de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Les décisions du Conseil d'Etat rendues par défaut sont susceptibles d'opposition ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 6 novembre 1997 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1997, la REGION DE GUADELOUPE, représentée par le président du conseil régional, a fait connaître ses observations en défense à la demande de liquidation de l'astreinte prononcée par une décision du 26 juillet 1996 présentée par M. Lother ; que, dès lors, la décision du Conseil d'Etat en date du 6 mai 1998 prononçant la liquidation provisoire de cette astreinte n'a, contrairement aux allégations de la REGION DE GUADELOUPE, pas été rendue par défaut ; que, par suite, sa requête en opposition ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la REGION DE GUADELOUPE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE GUADELOUPE, à M. Henri Lother et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.