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22/11/1999 | FRANCE | N°202293

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 202293


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Kwadwo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Kwadwo ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... Kwadwo,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Kwadwo, de nationalité ghanéenne : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification de refus" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ... Les étrangers mentionnés au 1° à 6° ... ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ; que M. Y... allègue, sans être démenti, être entré en France en 1983 et y avoir séjourné jusqu'en 1988 sous couvert d'autorisations provisoires de séjour en tant que demandeur d'asile politique ; qu'il ressort des attestations et documents produits par l'intéressé, et qu'il n'est pas sérieusement contesté par le préfet, que M. Y... a, depuis le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile politique, en 1988, continué à résider de façon continue sur le territoire français ; que, dans ces conditions, M. Y... peut se prévaloir des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressé apportait la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans et s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... Kwadwo et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 202293
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 202293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202293.19991122
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