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22/11/1999 | FRANCE | N°202551

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 202551


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1998 et 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de

10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juill...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 1998 et 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mokhtar X..., demeurant chez M. Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Mokhtar X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mokhtar X..., de nationalité algérienne : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet du 19 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, en invoquant la méconnaissance des dispositions de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il vit en France depuis 1991, parle le français, est salarié et assuré social et qu'il a tissé de nombreux liens d'amitié sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en prenant la décision de reconduite attaquée, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que ladite mesure porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., qui est célibataire et sans enfants, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que, si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans sa région d'origine en Algérie, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X..., la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mokhtar X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 février 1998
Arrêté du 29 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 22 nov. 1999, n° 202551
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202551
Numéro NOR : CETATEXT000008054323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-22;202551 ?
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