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22/11/1999 | FRANCE | N°204526

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 204526


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ben Salem Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de V

ersailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Ben Salem Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Y...
X... de nationalité tunisienne, célibataire, sans enfant, entré en France en 1989 à l'âge de 22 ans, fait valoir qu'il entretient des liens familiaux étroits avec ses trois soeurs résidant régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que compte tenu des conditions et de la durée de son séjour et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE décidant la reconduite à la frontière de M. Y...
X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé la reconduite à la frontière de M. Y...
X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 17 décembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Ben Salem Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204526
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 204526
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204526.19991122
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