La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1999 | FRANCE | N°204604

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 204604


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Imran X..., l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossie

r ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Imran X..., l'arrêté du 9 décembre 1998 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a décidé que M. X... serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X... a produit à l'audience du tribunal administratif du 23 décembre 1998 statuant sur sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1998 du PREFET DE L'ESSONNE décidant qu'il serait reconduit à la frontière, une convocation à un rendez-vous à l'hôpital Lariboisière, le 29 décembre 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DE L'ESSONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 septembre 1996 et par la commission des recours des réfugiés le 2 juin 1997 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision, ni de justifications probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 9 décembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 décembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Imran X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204604
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 204604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204604.19991122
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award