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22/11/1999 | FRANCE | N°204931

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 204931


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa saisine effectuée en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral après sa décision du 10 novembre 1998 rejetant le compte de campagne de Mme

X..., candidate à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75176) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa saisine effectuée en application des articles L. 52-15 et L. 118-3 du code électoral après sa décision du 10 novembre 1998 rejetant le compte de campagne de Mme X..., candidate à l'élection cantonale des 15 et 22 mars 1998 dans le canton d'Arcachon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin ou l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ... Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté, la commission saisit le juge de l'élection" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ..." ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 197 du code électoral : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas dépose son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... a financé une partie de sa campagne électorale par une lettre de change venant à expiration le 31 décembre 1998, soit au delà du délai de deux mois prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 52-12 du code électoral pour procéder au dépôt de son compte de campagne ; que, dès lors que cette lettre de change n'était pas venue à échéance à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, le recours à un tel instrument de crédit ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat des dépenses qu'il a engagées en vue de la campagne électorale ; que, dès lors, le compte de campagne de Mme X... présentait à la date de son dépôt un déséquilibre ; qu'ainsi il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et a donc été rejeté à bon droit par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est fondée àsoutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa saisine ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déclarée inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 204931
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, L197
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 204931
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204931.19991122
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