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22/11/1999 | FRANCE | N°206127

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 novembre 1999, 206127


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est situé au Pavillon des syndicats, ..., représenté par son secrétaire général dûment mandaté ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseign...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège est situé au Pavillon des syndicats, ..., représenté par son secrétaire général dûment mandaté ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
Vu le décret n° 87-695 du 26 août 1987 relatif à l'Ecole normale supérieure ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR doit être regardée comme dirigée contre les seules dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1998 relatives au troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure qui sont divisibles des autres dispositions de cet arrêté ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 2 et 6 des statuts du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ce syndicat a pour objet la défense des intérêts moraux, économiques et sociaux "de tous salariés qui exercent leur fonction principale dans les organismes de recherche ou d'enseignement supérieur" ; que l'Ecole normale supérieure constitue un établissement d'enseignement supérieur et de recherche qui, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 1987, "prépare par une formation culturelle et scientifique de haut niveau, des élèves se destinant à la recherche scientifique fondamentale ou appliquée, à l'enseignement universitaire et dans les classes préparatoires aux grandes écoles ( ...)" ; que, dès lors, le syndicat requérant justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 27 novembre 1998 fixant les conditions d'admission dans cet établissement ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre ne peut, par suite, être accueillie ;
Sur la compétence :
Considérant, en premier lieu, que l'article 25 du décret du 26 août 1987 dispose que : "Les élèves français ou étrangers sont recrutés par des concours ouverts aux candidats des deux sexes dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur" ; qu'en prévoyant que les élèves de l'Ecole normale supérieure sont recrutés par trois concours distincts, en fixant les conditions requises pour se présenter à ces concours et en déterminant leurs modalités d'organisation, le ministre n'a pas excédé la compétence qu'il tient des dispositions réglementaires précitées ; que la circonstance que le troisième concours comporte une seule épreuve d'admissibilité consistant en une sélection des candidats sur dossier ne permet pas de le regarder comme ne constituant pas un concours dont le ministre n'aurait pas été compétent pour fixer les conditions ;
Considérant enfin qu'à la date à laquelle il a signé l'arrêté attaqué, le directeur de la recherche bénéficiait d'une délégation régulière de la signature du ministre ; que la circonstance qu'à la date de publication de l'arrêté un nouveau directeur de recherche avait été nommé est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la subdélégation donnée au directeur de l'Ecole normale supérieure pour définir les contenus disciplinaires du troisième concours :

Considérant que, selon l'article 2 de l'arrêté attaqué, le troisième concours comprend un seul groupe composé de deux sous-groupes, le premier regroupant les disciplines des lettres et sciences humaines et sociales, le second, les disciplines scientifiques ; qu'en disposant au dernier alinéa de cet article qu'"une notice d'information établie par le directeur de l'Ecole normale supérieure, définit les contenus disciplinaires des sous-groupes 1 et 2", l'arrêté attaqué n'a pas subdélégué au directeur de l'Ecole la compétence du ministre pour définir les programmes du troisième concours ;
Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats à l'entrée à l'Ecole normale supérieure :
Considérant que les dispositions attaquées de l'arrêté du 27 novembre 1998 ont eu pour objet d'instituer un troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure, ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant soit d'un diplôme d'études universitaires générales, d'une licence, d'une maîtrise ou d'un diplôme d'ingénieur, soit de l'admission en troisième année de deuxième cycle des études médicales, soit de tout autre titre, diplôme ou années d'études jugés d'un niveau équivalent par une commission désignée et présidée par le directeur de l'Ecole normale supérieure ; que le premier concours d'accès à l'Ecole normale supérieure est ouvert en vertu du même arrêté, aux candidats âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant soit du baccalauréat, soit d'un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci ; que le deuxième concours est ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et susceptibles d'obtenir à la session de juin de l'année du concours, à l'issue d'une scolarité effectuée exclusivement en université, soit un diplôme d'études universitaires générales, mention sciences, section sciences de la nature et de la vie, soit une attestation de succès aux examens de fin de premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques, soit un diplôme universitaire de technologie dans la spécialité biologie appliquée, ou de satisfaire à cette session aux épreuves du premier cycle intégré d'un institut national des sciences appliquées ;
Considérant que si les conditions d'âge et de nationalité requises pour se présenter aux premier et troisième concours sont identiques et si les conditions de diplôme exigées des candidats à ces deux concours sont en partie semblables, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'institution d'un troisième concours ne comportant qu'une seule épreuve d'admissibilité comme portant, par elle-même, atteinte au principe d'égalité entre les candidats dès lors que les candidats titulaires d'un diplôme permettant de se présenter au premier ou au troisième concours sont libres de choisir de se présenter à l'un ou à l'autre concours ;

Considérant que la circonstance que l'épreuve d'admissibilité du troisième concours consiste en une sélection des candidats sur dossier ne porte pas atteinte à l'égalité entre les candidats aux différents concours d'entrée à l'Ecole normale supérieure ;
Sur la légalité de l'article 21 en tant qu'il prévoit que certaines épreuves d'admission au troisième concours peuvent être passées dans une autre langue que le français :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : "La langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et des mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invitésétrangers./ Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation" ; qu'en prévoyant que deux des trois épreuves d'admission du sous-groupe 1, lettres, sciences humaines et sociales, et trois des quatre épreuves d'admission du sous-groupe 2, disciplines scientifiques, du troisième concours d'admission à l'Ecole normale supérieure pourraient être passées, au choix du candidat, dans une langue autre que le français, alors que les épreuves en cause ne sont pas des épreuves de langue étrangère et que l'Ecole normale supérieure ne constitue pas un établissement à caractère international, l'article 21 de l'arrêté attaqué a méconnu la règle posée par l'article 11 précité de la loi du 4 août 1994 ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 21 de l'arrêté du 27 novembre 1998 en tant qu'il prévoit que des épreuves d'admission peuvent être passées dans une langue autre que le français, qui est sur ce point divisible des autres dispositions de l'arrêté ;
Article 1er : L'article 21 de l'arrêté du 27 novembre 1998 est annulé en tant qu'il prévoit que des épreuves d'admission au troisième concours d'accès à l'Ecole normale supérieure peuvent être passées dans une langue autre que le français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 206127
Date de la décision : 22/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Arrêté fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure.

01-01-06-04 Les dispositions de l'arrêté fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure prévoyant que certaines des épreuves d'admission au troisième concours pourraient être passées, au choix du candidat, dans une langue autre que le français, sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté. Annulation de l'arrêté en tant qu'il prévoit une telle possibilité.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - Arrêté fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure - a) Dispositions de l'arrêté prévoyant que certaines des épreuves d'admission au troisième concours pourraient être passées - au choix du candidat - dans une langue autre que le français - Méconnaissance de la règle posée par l'article 11 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - b) Acte indivisible - Absence.

30-01-04-01 a) Les dispositions de l'arrêté fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure prévoyant que certaines des épreuves d'admission au troisième concours pourraient être passées, au choix du candidat, dans une langue autre que le français, alors que les épreuves en cause ne sont pas des épreuves de langue étrangère et que l'Ecole normale supérieure ne constitue pas un établissement à caractère international, méconnaissent la règle posée par l'article 11 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française qui dispose que "La langue de l'enseignement, des examens et des concours, ainsi que des thèses et des mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français sauf exceptions justifiées par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers. Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements à caractère international, ne sont pas soumis à cette obligation". b) Les dispositions de l'arrêté fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure prévoyant que certaines des épreuves d'admission au troisième concours pourraient être passées, au choix du candidat, dans une langue autre que le français, sont divisibles des autres dispositions de l'arrêté. Annulation de l'arrêté en tant qu'il prévoit une telle possibilité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Syndicat ayant pour objet la défense des intérêts moraux - économiques et sociaux de "tous les salariés qui exercent leur fonction principale dans les organismes de recherche ou d'enseignement supérieur" - Arrêté fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure.

54-01-04-02-02 Un syndicat ayant pour objet la défense des intérêts moraux, économiques et sociaux de "tous les salariés qui exercent leur fonction principale dans les organismes de recherche ou d'enseignement supérieur" justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure qui constitue un établissement d'enseignement supérieur et de recherche.


Références :

Arrêté du 27 novembre 1998 art. 2, art. 6, art. 21
Décret 87-695 du 26 août 1987 art. 2, art. 25
Loi 94-665 du 04 août 1994 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 206127
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206127.19991122
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