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22/11/1999 | FRANCE | N°207067

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 novembre 1999, 207067


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 16 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a, sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré inéligible pour un an aux fonctions de conseiller général ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article L. 52-15 du code électoral dispose : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne ( ...) Si le compte a été rejeté ( ...), la commission saisit le juge de l'élection ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 114 du même code : "Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe ( ...) En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables dans le cas de saisine directe du tribunal, juge de l'élection, par la commission, en application de l'article L. 52-15 précité ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 117 du même code, faute d'avoir statué dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article R. 114, le tribunal est dessaisi ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la saisine de la commission a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 19 octobre 1998 et qu'il y a été statué par ledit tribunal le 16 mars 1999, soit après l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant que le tribunal se trouve dessaisi par l'expiration du délai précité et qu'il y a lieu de statuer au fond sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu par l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ( ...) Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter de déficit. Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés de justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ( ...) Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 197 du code électoral : "Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., candidat à l'élection cantonale du 15 mars 1998, a financé une partie des dépenses figurant à son compte de campagne par des lettres de change venant à expiration le 31 janvier 1999, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions susrappelées de l'article L. 52-12 du code électoral pour procéder au dépôt de son compte de campagne ; que, dès lors que ces lettres de change n'étaient pas venues à échéance à l'expiration du délai légal pour déposer le compte de campagne, le recours à ces instruments de crédit ne saurait garantir le règlement effectif par le candidat des dépenses qu'il a engagées en vue de la campagne électorale ; que, dès lors, le compte de campagne de M. X... présentait à la date de son dépôt un déséquilibre ; qu'ainsi, il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral et a donc été rejeté à bon droit par le commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Considérant que M. X... ne peut invoquer utilement la circonstance que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques aurait, dans d'autres décisions, accepté des lettres de change présentant les mêmes caractéristiques ; que le moyen tiré de ce qu'une circulaire du ministre de l'intérieur, dépourvue de caractère réglementaire, envisagerait la possibilité de financer des dépenses électorales par des recettes à caractère non définitif, notamment en cas d'obtention de délais de paiement de la part de fournisseurs, est inopérant ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de celles des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 mars 1999 est annulé.
Article 2 : M. X... est déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pendant un an à compter de la date de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 207067
Date de la décision : 22/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-15, R114, R117, L52-12, L118-3, L197
Instruction du 15 mars 1998
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 22 nov. 1999, n° 207067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207067.19991122
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