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24/11/1999 | FRANCE | N°101330

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 101330


Vu la requête enregistrée le 24 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1987 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris lui a refusé l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui attribuer l'insigne "grand invalide civil" ;
Vu les autres pi

ces du dossier notament celles dont il résulte que la requête a été commu...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 janvier 1987 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris lui a refusé l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui attribuer l'insigne "grand invalide civil" ;
Vu les autres pièces du dossier notament celles dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Simon X...

- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, relatives à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (G.I.C.), ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, cette circulaire n'a pu conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des mesures dont il s'agit ;
Considérant, d'autre part, que le ministre était légalement tenu de refuser à l'intéressé le bénéfice de l'une des mesures susévoquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1987 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris lui a refusé l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101330
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 101330
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:101330.19991124
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