La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°122436

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 122436


Vu 1°/, sous le n° 122436, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des affaires sociales et de la solidarité l'ont admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 22 juin 1991 ;
2°) de lui donner la possibilité d'être maintenu en activité en application des dispositions de l'article 2

de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalité...

Vu 1°/, sous le n° 122436, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1991, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des affaires sociales et de la solidarité l'ont admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 22 juin 1991 ;
2°) de lui donner la possibilité d'être maintenu en activité en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu 2°/, sous le n° 126080, l'ordonnance en date du 17 avril 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Henri X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 janvier 1991, présentée par M. Henri X... et tendant, dans des termes identiques à ceux de sa requête susvisée, enregistrée sous le n° 122436, à ce que le tribunal administratif de Paris, d'une part, annule l'arrêté du 20 novembre 1990 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre des affaires sociales et de la solidarité l'ont admis àfaire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 22 juin 1991, d'autre part, lui donne la possibilité d'être maintenu en activité en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Henri X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ...2° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; que M. X... appartient au corps en voie d'extinction des professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires, régi par le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires et dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions des requêtes de M. X... ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du30 septembre 1953 précité : "Toutefois, lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant toutes dispositions relatives à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; que, contrairement aux prescriptions de cet article, les requêtes de M. X... ne contiennent l'énoncé d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 122436
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 65-803 du 22 septembre 1965 art. 3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 122436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:122436.19991124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award