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24/11/1999 | FRANCE | N°183569

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 183569


Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Monsieur et Madame X..., demeurant au lieu-dit Le Moulin de la Chaise à Saint-Martin-d'Ecublei (61300) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 novembre 1995 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a pas admis leur intervention dirigée contre la requête présentée par la S.A Smanor qui tendait à la

condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité au profit de ...

Vu la requête enregistrée le 12 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Monsieur et Madame X..., demeurant au lieu-dit Le Moulin de la Chaise à Saint-Martin-d'Ecublei (61300) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 23 novembre 1995 qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen n'a pas admis leur intervention dirigée contre la requête présentée par la S.A Smanor qui tendait à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité au profit de ladite société ;
2°) de faire droit à leurs demandes en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. et Mme Hubert X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe les délais dans lesquels elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... n'ont pas été informés que la cour administrative d'appel de Nantes entendait soulever d'office un moyen qui n'avait pas été invoqué par l'autre partie et qui était tiré de la tardiveté de leur requête d'appel ; qu'en rejetant, pour ce motif, la requête dont elle se trouvait saisie, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'irrégularité ; que cet arrêt doit être, dès lors, annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211" ; qu'en prescrivant que "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision", le septième alinéa ajouté par le décret du 28 novembre 1983 à l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 ne vise que les décisions non juridictionnelles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Caen, qui a rejeté l'intervention de M. et Mme X... au soutien de la demande présentée par le syndic liquidateur de la société Smanor tendant à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice résultant de l'interdiction de commercialisation des yaourts surgelés par cette société, leur a été notifié le 21 juillet 1993 ; que la requête par laquelle M. et Mme X... ont fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel a été enregistrée le 22 novembre 1993 ; que, nonobstant la circonstance que les délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la notification de la décision attaquée, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 183569
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, R229
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 183569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:183569.19991124
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