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24/11/1999 | FRANCE | N°185832

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 185832


Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de chacune des communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile (La Réunion) si elles ne justifient pas, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, avoir pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 juillet 1994, qui a, d'une part, renvoyé Mme Régine X... devant lesdites communes pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et

intérêts de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation d...

Vu la décision en date du 30 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte est prononcée à l'encontre de chacune des communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile (La Réunion) si elles ne justifient pas, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, avoir pleinement exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 juillet 1994, qui a, d'une part, renvoyé Mme Régine X... devant lesdites communes pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice matériel résultant de son éviction illégale du service à la suite de la dissolution du district urbain regroupant ces communes et, d'autre part, condamné ces mêmes communes à verser à l'intéressée une somme de 30 000 F en réparation de son préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-599 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 30 décembre 1998, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a prononcé une astreinte à l'encontre de chacune des communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile si elles ne justifiaient pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 6 juillet 1994, qui a, d'une part, renvoyé Mme X... devant lesdites communes pour qu'il soit procédé à la liquidation en principal et intérêts de l'indemnité à laquelle elle a droit en réparation du préjudice matériel résultant de son éviction illégale du service à la suite de la dissolution du district urbain regroupant ces communes et, d'autre part, condamné ces mêmes communes à verser à l'intéressée une somme de 30 000 F en réparation de son préjudice moral ; que par la même décision le taux de cette astreinte a été fixée à 500 F par jour ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les communes susmentionnées ont versé à la requérante l'indemnité qui lui était due, calculée sur la base du traitement brut antérieur de l'intéressée, compte tenu des cotisations sociales salariales qui auraient été acquittées par elle sous forme de retenues sur traitement, notamment en matière de cotisations de retraite, ainsi que les intérêts au taux légal majoré de cinq points en application de l'article 3 modifié de la loi du 11 juillet 1975 ; que destinée à réparer le préjudice causé à l'intéressée du fait de son éviction illégale, l'indemnité due à Mme X... devait être assise sur le seul traitement brut de l'intéressée ; que dès lors Mme X... ne saurait soutenir que l'indemnité qui lui a été versée aurait du être calculée en tenant également compte des cotisations patronales aux organismes sociaux, en particulier à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales ;
Considérant que les communes concernées devant être regardées comme ayant exécuté le jugement en cause, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre des communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Régine X..., aux communes de Saint-Pierre, du Tampon, de Saint-Joseph et de Petite-Ile et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 185832
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 185832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:185832.19991124
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