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24/11/1999 | FRANCE | N°188724

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 188724


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 1997, 17 décembre 1998 et 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décis

ion en date du 11 décembre 1995 du maire de la commune de Limeil-Bré...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 juin 1997, 17 décembre 1998 et 16 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 mai 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1995 du maire de la commune de Limeil-Brévannes prononçant son licenciement et, d'autre part, à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une indemnité ;
2°) de condamner la commune de Limeil-Brévannes à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 9, premier alinéa, et R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sans être tenus d'informer au préalable les parties de leur intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ; que les conclusions présentées après l'expiration du délai d'appel sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, rejeter la requête de Mme X..., par le motif, relevé d'office, que cette requête avait été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel après l'expiration du délai imparti par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sans avoir informé préalablement la requérante de son intention de relever d'office un tel moyen d'ordre public ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 30 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1995 du maire de la commune de Limeil-Brévannes prononçant son licenciement et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité, a été notifié à Mme X... le 10 janvier 1997 et que la requête de Mme X... tendant à l'annulation de ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 1997 ; qu'en estimant que la requête de Mme X..., postée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 1997, n'avait pas été formée en temps utile pour être enregistrée dans le délai de deux mois imparti par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui expirait le 11 mars 1997 à minuit, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a procédé à une appréciation souveraine des faits ; qu'il n'était, par ailleurs, nullement tenu de motiver sur ce point son ordonnance dès lors qu'il n'avait pas été saisi d'un moyen tiré de ce que la lettre de Mme X... avait été postée en temps utile pour être enregistrée au greffe dans le délai d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loidu 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Limeil-Brévannes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X..., à la commune de Limeil-Brévannes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1999, n° 188724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 24/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188724
Numéro NOR : CETATEXT000008074981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-24;188724 ?
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