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24/11/1999 | FRANCE | N°195186

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 195186


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1998, l'ordonnance en date du 20 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler, pour excès de pouvoir :
1°) la d

écision par laquelle le jury du concours externe de conservateur ...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1998, l'ordonnance en date du 20 mars 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande d'annuler, pour excès de pouvoir :
1°) la décision par laquelle le jury du concours externe de conservateur du patrimoine, session de 1995, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours ;
2°) la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury le concernant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l'Ecole nationale du patrimoine :
Considérant que si M. X... qui a été candidat au concours externe de conservateur du patrimoine, session de 1995, soutient qu'un autre candidat a bénéficié, au cours de l'une des épreuves d'admission à ce concours, dans l'option "sciences et techniques", d'un avantage qui a été à l'origine d'une rupture d'égalité entre les candidats, il ressort des pièces du dossier que ce candidat n'a pas été déclaré admis au concours dont il s'agit ; qu'ainsi, en tout état de cause, l'irrégularité dont il aurait pu bénéficier, à la supposer établie, dont il aurait pu bénéficier, ne saurait avoir eu pour effet de porter atteinte à l'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le jury du concours externe de conservateur du patrimoine, session de 1995, a arrêté la liste des candidats admis et l'a déclaré non admis à ce concours et, d'autre part, de la décision du 31 janvier 1996 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury le concernant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., à l'Ecole nationale du patrimoine et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 195186
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 195186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195186.19991124
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