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24/11/1999 | FRANCE | N°199389

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 199389


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 septembre 1998 et le 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... à Graulhet (81300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 7 novembre 1997 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) l'orientant vers une recherche directe d'emp

loi et lui refusant la formation qu'il demandait ;
Vu les aut...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 septembre 1998 et le 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelkrim X..., demeurant ... à Graulhet (81300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 mars 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés (CDTH) du Tarn a confirmé la décision du 7 novembre 1997 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) l'orientant vers une recherche directe d'emploi et lui refusant la formation qu'il demandait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Abdelkrim X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à l'orientation des travailleurs handicapés et aux mesures propres à assurer leur reclassement ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que pour rejeter, par la décision attaquée en date du 9 mars 1998, la demande dirigée par M. X... contre la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du Tarn en date du 7 novembre 1997 le concernant, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn se borne à indiquer qu'elle confirme la décision de la COTOREP au motif que "les pièces produites au dossier, en particulier la note de synthèse du CRIC, ne permettent pas de faire droit à la demande" ; qu'ainsi, la commission n'a pas analysé les éléments sur lesquels elle entendait fonder son appréciation pour refuser à l'intéressé la formation qu'il demandait et n'a pas précisé en quoi ces éléments justifiaient le rejet de la demande de l'intéressé qu'une telle motivation ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn en date du 9 mars 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Tarn.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1999, n° 199389
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 24/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199389
Numéro NOR : CETATEXT000008083360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-24;199389 ?
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