La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°199552

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1999, 199552


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Hamza X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour demander au PREFET DE LA MOSELLE la régularisation de sa situation, M. X... avait invoqué sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de novembre 1989 ; que pour rejeter cette demande par décision du 15 octobre 1997, le préfet s'est fondé sur ce que l'intéressé, qui avait quitté le territoire français le 11 avril 1991 n'établissait pas, par les pièces qu'il avait produites, une telle présence continue sur le territoire ; qu'il ne s'est pas fondé sur des documents communiqués par les autorités de la République fédérale d'Allemagne faisant état de la délivrance d'un titre de séjour dans ce pays au bénéfice d'une personne répondant aux mêmes nom et prénom ; que, par suite, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté en date du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que la décision du 15 octobre 1997 reposait sur des faits matériellement inexacts dès lors que les documents communiqués par les autorités de la République fédérale d'Allemagne concernaient une autre personne répondant aux mêmes nom et prénom ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois enfants mineurs de M. X... vivent en France avec leur mère, à Sarrebourg, où il réside lui-même ; que si, en raison de son divorce, prononcé en Turquie en 1990, il ne réside pas avec la mère des trois enfants, il s'est vu confier par le jugement de divorce la garde de deux d'entre eux ; qu'ainsi, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le PREFET DE LA MOSELLE a porté à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 199552
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 août 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 199552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199552.19991124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award