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24/11/1999 | FRANCE | N°200498

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 200498


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 1998 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1998 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lo

i n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 juillet 1998 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 1998 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
Vu le décret n° 92-906 du 2 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui comporte quatre spécialités au choix des candidats (Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation) doivent être titulaires : 1° Du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans les spécialités Musée, Bibliothèque, Archives, Documentation, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la culture ... " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technicoprofessionnelle après le baccalauréat" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date du 2 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture et du secrétaire d'Etat aux collectivités locales : "La liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est fixée comme suit : I- Spécialité musées : -Diplôme d'études universitaires générales d'histoire de l'art et d'archéologie -Diplôme d'études universitaires générales d'histoire Diplôme de 1er cycle de l'école du Louvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est titulaire d'une licence de lettres, option histoire de l'art, délivrée le 26 juin 1970 après quatre années d'études universitaires ; que les quatre certificats d'études supérieures qu'elle a obtenus dans le cadre de cette licence sont relatifs à l'histoire de l'art du Moyen-âge, à l'esthétique, à l'histoire de l'art antique et à l'histoire de l'art moderne et contemporain ; qu'ainsi l'intéressée était titulaire d'un diplôme d'un niveau au moins équivalent au diplôme d'études universitaires générales d'histoire de l'art et d'archéologie mentionné par l'arrêté précité du 2 septembre 1992 ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recevabilité a estimé, pour rejeter sa demande d'admission à concourir, qu'elle n'était pas titulaire de l'un des diplômes d'un niveau équivalent ou supérieur à deux années de formation technico-professionnelle mentionnés par cet arrêté et à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La décision du 9 juillet 1998 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours réservé pour le recrutement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques a rejeté la demande d'admission à concourir de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200498
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Arrêté du 02 septembre 1992 art. 1
Décret 92-906 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 200498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200498.19991124
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