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24/11/1999 | FRANCE | N°201958

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 201958


Vu, sous les n° 201958 et 201959, les requêtes, enregistrées le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. BARON B... et Mme BARON A..., demeurant ensemble chez Mme Z... Stella, Villa Mauresque, 52, bd Général de Gaulle à Saint-Jean Cap Ferrat (06230) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements en date du 21 octobre 1998 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 1998 du préfet des Alpe

s-Maritimes ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler...

Vu, sous les n° 201958 et 201959, les requêtes, enregistrées le 20 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. BARON B... et Mme BARON A..., demeurant ensemble chez Mme Z... Stella, Villa Mauresque, 52, bd Général de Gaulle à Saint-Jean Cap Ferrat (06230) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements en date du 21 octobre 1998 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant leur reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X..., ressortissants philippins, mariés, en situation irrégulière en France et ayant fait l'objet d'arrêtés du même jour prescrivant leur reconduite à la frontière, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., dont les demandes de titres de séjour ont été rejetées par des décisions des 25 mars et 13 mai 1998, notifiées respectivement les 2 avril et 26 mai 1998 et comportant l'invitation à quitter le territoire dans un délai d'un mois, se sont maintenus au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire français et entraient ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour contester la légalité des arrêtés du 12 octobre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant leur reconduite à la frontière, les époux X... invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui leur a été opposé ; que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, invoquée, étant dépourvue de caractère réglementaire, le moyen tiré par les intéressés de ce qu'elle permettait de leur délivrer un titre de séjour est inopérant ;
Considérant que le 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France ( ...) " ; que les requérants, dont l'enfant, né en France le 9 avril 1998 de deux parents étrangers, n'a pas la nationalité française, ne sont pas fondés à invoquer ces dispositions ; que la circonstance que cet enfant soit susceptible d'acquérir ultérieurement la nationalité française est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués qui s'apprécie à la lumière des circonstances de droit et de fait prévalant à la date à laquelle ils ont été pris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut yavoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant que si M. et Mme X... font valoir qu'ils sont entrés en France en 1983 et y sont revenus après leurs séjours à l'étranger, qu'ils ont un enfant né en France le 9 avril 1998, que les parents de M. X... vivent en France depuis plusieurs années et sont titulaires d'une carte de résident, qu'un frère de M. X... travaille dans la principauté de Monaco et qu'ils bénéficieraient d'une promesse d'embauche en France, il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas résidé en France de manière continue et ne peuvent se prévaloir de la durée alléguée de résidence d'au moins sept ans sur le territoire à la date des arrêtés attaqués, que leurs deux enfants nés en 1981 et 1982 ainsi que la famille de Y...
X... vivent aux Philippines et qu'ils font conjointement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que celle-ci, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en décidant, par les arrêtés du 12 octobre 1998, la reconduite à la frontière de M. X... et de Mme X..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 1998 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant leur reconduite à la frontière ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Virgilio X..., à Mme Violetta X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1999, n° 201958
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 24/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 201958
Numéro NOR : CETATEXT000008085402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-24;201958 ?
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