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24/11/1999 | FRANCE | N°204016

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 204016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1999 et le 17 septembre 1999 présentés par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 décembre 1998 par lequel il a décidé que M. Alain X... sera reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminis

tratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-26...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 1999 et le 17 septembre 1999 présentés par le PREFET DE L'YONNE ; le PREFET DE L'YONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 décembre 1998 par lequel il a décidé que M. Alain X... sera reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de cette ordonnance : "4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité congolaise, a contracté mariage le 23 août 1997 avec une française qui a conservé sa nationalité, et qu'il se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté contesté du 14 décembre 1998, dans le cas prévu à l'article 25-4° précité ;
Considérant que si le PREFET DE L'YONNE soutient, en produisant des déclarations en ce sens de Mme X..., que le mariage de l'intéressé aurait été contracté dans une intention frauduleuse en vue de faire échec aux conséquences de son séjour irrégulier en France, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, postérieure de plus d'un an à la date de célébration du mariage, la communauté de vie n'avait pas cessé entre les époux X... ; que, dans ces conditions, le PREFET DE L'YONNE ne saurait invoquer le caractère frauduleux de ce mariage pour s'opposer au maintien sur le territoire de l'intéressé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'YONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'YONNE, à M. Alain X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204016
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 décembre 1998 art. 25
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 204016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204016.19991124
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