La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°204265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 204265


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 décembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1999, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 décembre 1998 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ; qu'il est constant que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 novembre 1997, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE du 24 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus d'attache dans le pays dont il a la nationalité et qu'il réside en France chez sa soeur et son beau-frère, dont il est resté très proche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui est célibataire sans enfant, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE concernant M. X... n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DU VAL D'OISE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 11 décembre 1998, dont il s'agit, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bénéficiaire d'une promesse d'embauche et qu'il est bien intégré en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DU VAL D'OISE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure d'éloignement entraîne pour l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fiondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 11 décembre 1998 à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204265
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 204265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204265.19991124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award