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24/11/1999 | FRANCE | N°204530

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 204530


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mostapha X..., demeurant Bât. 1, G1, Résidence Le Petit Bard, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat

au paiement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Mostapha X..., demeurant Bât. 1, G1, Résidence Le Petit Bard, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 janvier 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité marocaine et qui s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après qu'un titre de séjour lui a été refusé, se trouve dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, le refus de régularisation à titre exceptionnel contenu dans la décision du 20 janvier 1998 n'est pas susceptible, quel qu'en soit le motif, d'être utilement contesté par la voie de l'exception à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a en France des membres de sa famille et qu'il envisage de se marier avec une jeune femme qui réside en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé qui est célibataire et sans enfant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté, lequel n'a dès lors pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites conclusions, qui ne sont pas chiffrées, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Mostapha X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 204530
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 204530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204530.19991124
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