Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui est de nationalité étrangère, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que, pour demander au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... allègue qu'il est présent sur le territoire français depuis 1982 et que son père y réside en situation régulière ;
Considérant que, si en vertu du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, "l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y... ait résidé de manière continue en France depuis 1982, notamment pendant la période allant de février 1989 à janvier 1994 ;
Considérant que la circonstance que le père du requérant résiderait régulièrement en France est sans incidence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X...
Y..., au préfet du Valde-Marne, au président du tribunal administratif de Melun et au ministre de l'intérieur.