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24/11/1999 | FRANCE | N°205014

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 205014


Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Moustafa Abdelrahman Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. Moustafa Abdelrahman Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité égyptienne, s'est maintenu au-delà du délai fixé par la disposition précitée sur le territoire national et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il est entré en France en 1990 où il réside de façon ininterrompue depuis lors et qu'il est hébergé chez un oncle ; qu'en outre il a allégué que toute sa famille vit en France et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Egypte ; qu'enfin il a prétendu exercer, dans des conditions de clandestinité qui lui sont imposées par sa situation irrégulière, une activité professionnelle et être bien intégré ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté et des conditions du séjour de l'intéressé en France et du fait que ses allégations relatives à l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine et à la présence en France de l'ensemble des membres de sa famille ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté attaqué du 20 juillet 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté du 20 juillet 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ou en défense en appel ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui justifient qu'il soit procédé à la reconduite à la frontière de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté serait insuffisamment motivé doit être rejeté ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 10 août 1998, qui ne présente pas un caractère réglementaire ; que le moyen tiré des droits qu'il tiendrait de ladite circulaire est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 2 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Moustafa Abdelrahman Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205014
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1998
Circulaire du 10 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 205014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:205014.19991124
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