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24/11/1999 | FRANCE | N°206523

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 24 novembre 1999, 206523


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 1er mars 1999 ordonnant la reconduite de à la frontière de M. Tareq X..., ressortissant de nationalité jordanienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-15...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 1er mars 1999 ordonnant la reconduite de à la frontière de M. Tareq X..., ressortissant de nationalité jordanienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté du 1er mars 1999 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a accueilli l'unique moyen soulevé par M. X... à l'appui de sa demande devant ce tribunal et tiré de l'illégalité de la décision préfectorale du 9 novembre 1998 refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction résultant du décret du 4 décembre 1984 : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens d'existence suffisants et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
Considérant que M. X..., entré en France en octobre 1991 pour y suivre des études, a obtenu en 1994 une licence d'informatique ; qu'il a été toutefois inscrit quatre années consécutives sans succès, en 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998, en maîtrise d'informatique à l'université Louis Pasteur de Strasbourg ; que s'il est constant qu'il a acquis, en 1996, six des huit modules de formation permettant l'obtention de la maîtrise, et s'il soutient que certains de ces échecs répétés à l'examen de maîtrise seraient imputables à des difficultés financières et familiales qui l'ont conduit à se rendre dans son pays, le PREFET DU BAS-RHIN n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que, dans les circonstances de l'affaire, M. X..., qui sollicitait une cinquième inscription en maîtrise d'informatique, ne pouvait plus être considéré comme poursuivant avec sérieux ses études ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par la président du tribunal administratif de Strasbourg a accueilli l'unique moyen de la demande et a annulé son arrêté du 1er mars 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Tareq X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 206523
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 1999
Décret du 04 décembre 1984
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 206523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206523.19991124
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