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24/11/1999 | FRANCE | N°93310

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 93310


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS ; la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire du 8 janvier 1985 licenciant M. X... de son emploi d'assistant animateur vacataire des centres de loisirs municipaux et a renvoyé l'intéressé devant la commune pour la liquidation de ses droits à indemnité ;
2°) de rejeter la demande présent

ée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS ; la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire du 8 janvier 1985 licenciant M. X... de son emploi d'assistant animateur vacataire des centres de loisirs municipaux et a renvoyé l'intéressé devant la commune pour la liquidation de ses droits à indemnité ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1985 :
Considérant que, par arrêté du 8 janvier 1985, le maire de JOUE-LES-TOURS qui avait nommé le 4 novembre 1983 M. X... assistant animateur vacataire en fonction des besoins des centres de loisirs municipaux, a mis fin aux fonctions de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre du maire datée du lendemain de l'arrêté du 8 janvier 1985 attaqué, que le licenciement de M. X... a été motivé non seulement par la diminution des effectifs des enfants accueillis dans les centres de loisirs municipaux mais aussi par le fait que l'intéressé n'avait pas fait valider son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (B.A.F.A.) et qu'il ne participait pas "pleinement à la collaboration indispensable, au sein de l'équipe des animateurs, permettant d'assurer l'efficacité du service public" ; qu'une telle mesure, qui est ainsi notamment motivée par le comportement professionnel et la manière de servir de l'intéressé, ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable ce dernier ait été informé de l'intention du maire de le licencier et qu'il ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; que, faute d'avoir été précédée par de telles mesures, la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE JOUE-LESTOURS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté de licenciement attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant, en premier lieu, que pour justifier le licenciement de M. X... le maire de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS s'est fondé sur l'intérêt du service en invoquant la diminution des effectifs des enfants accueillis dans les centres de loisirs ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que le maire de la commune a procédé au cours de la période dont il s'agit à deux recrutements et qu'il a affirmé dans un article d'un quotidien régional du 4 janvier 1985 que "le nombre des journées-enfants s'est globalement stabilisé à la hausse ..." ; que, dès lors, le motif invoqué par la commune repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en second lieu, que pour justifier le licenciement attaqué, le maire de la commune s'est également fondé sur le fait que M. X... n'aurait pas fait valider son brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur et qu'il serait inapte à collaborer au sein de l'équipe des animateurs ; que le second de ces motifs est infirmé par de nombreuses attestations produites au dossier et par lesquelles les collègues de l'intéressé font état de sa compétence et témoignent de la qualité de sa collaboration ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'illégalité dont est entaché l'arrêté de licenciement attaqué est de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ; que la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité au titre du préjudice qu'il a subi du fait de la mesure de licenciement qui l'a frappé et l'a renvoyé devant le maire de la commune pour la liquidation de ses droits à indemnité ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE JOUE-LES-TOURS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 93310
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 08 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 93310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:93310.19991124
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