La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1999 | FRANCE | N°96600

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 novembre 1999, 96600


Vu la requête enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1986 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne a rejeté sa demande d'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui attribuer l'insigne "grand invalide civil"

;
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles dont il résulte q...

Vu la requête enregistrée le 31 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1986 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne a rejeté sa demande d'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de lui attribuer l'insigne "grand invalide civil" ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles dont il résulte que la requête a été communiquée au ministre des affaires sociales qui n'a pas produit d'observations ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, relative à l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" (G.I.C.), ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire ; que, dans ces conditions, cette circulaire n'a pu conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des mesures dont il s'agit ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juin 1986 par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Dordogne lui a refusé l'attribution de l'insigne "grand invalide civil" ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 96600
Date de la décision : 24/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1999, n° 96600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:96600.19991124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award