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26/11/1999 | FRANCE | N°145077

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1999, 145077


Vu l'ordonnance en date du 5 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête sommaire et le mémoire complémentaire de la COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE, enregistrés au greffe de la cour les 7 mai 1992 et 6 juillet 1992, tendant à l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le

s décisions des 13 octobre 1987 et 25 février 1988 du mair...

Vu l'ordonnance en date du 5 février 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête sommaire et le mémoire complémentaire de la COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE, enregistrés au greffe de la cour les 7 mai 1992 et 6 juillet 1992, tendant à l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 13 octobre 1987 et 25 février 1988 du maire de Mousseaux-sur-Seine refusant à M. Y... le bénéfice des allocations de chômage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que les décisions du maire de Mousseaux-sur-Seine en date des 13 octobre 1987 et 25 février 1988 refusant à M. X... Chassé le bénéfice des allocations de chômage ne faisaient pas mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, la COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. André Y... devant le tribunal administratif de Versailles le 5 mai 1988 et tendant à l'annulation de ces décisions était tardive ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande comportait l'exposé de moyens de fait et de droit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi peuvent bénéficier des allocations de chômage prévues par l'article L. 351-3 du même code, dans les conditions fixées par une convention nationale interprofessionnelle conclue et agréée dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'il résulte du règlement annexé à la convention du 30 décembre 1987 relative au régime d'assurance chômage, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 30 janvier 1988, applicable à la date des décisions attaquées ; que pour prétendre au bénéfice des allocations de chômage, les travailleurs involontairement privés d'emploi doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude physique et d'activité antérieure, être inscrits comme demandeurs d'emploi et être à la recherche effective et permanente d'un emploi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. Y..., agent titulaire des collectivités territoriales, n'était plus à même d'exercer son activité antérieure, il n'était pas physiquement inapte à tout emploi ; qu'inscrit comme demandeur d'emploi, il était à la recherche permanente et effective d'un travail ; que c'est par suite à tort que le maire a rejeté ses demandes d'allocations de chômage par le motif tiré de ce que M. Y... aurait été inapte physiquement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions susmentionnées des 13 octobre 1987 et 25 février 1988 ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MOUSSEAUX-SUR-SEINE, à M. André Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 30 janvier 1988
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Code du travail L351-12, L351-3, L352-1, L352-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1999, n° 145077
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145077
Numéro NOR : CETATEXT000008063421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-26;145077 ?
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