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26/11/1999 | FRANCE | N°148673

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1999, 148673


Vu, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la COMMUNE DE CORENC, à l'exception des conclusions présentées par cette dernière et dirigées contre l'Etat ;
Vu les demandes présentées les 2 août 1985 et 26 février 1987 au tribunal administratif de Greno

ble par la COMMUNE DE CORENC ; la commune demande la condamnation...

Vu, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 2 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par la COMMUNE DE CORENC, à l'exception des conclusions présentées par cette dernière et dirigées contre l'Etat ;
Vu les demandes présentées les 2 août 1985 et 26 février 1987 au tribunal administratif de Grenoble par la COMMUNE DE CORENC ; la commune demande la condamnation solidaire de l'Etat, des architectes Z..., X... et Y... et du bureau d'études Seri-Renault, à l'indemniser des désordres ayant affecté la piscine de type "Caneton" construite sur son territoire, à lui verser les sommes de 1 million de francs et de 100 000 F au titre, respectivement, d'une provision et du préjudice de jouissance, et à payer, en outre, les dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés ... Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent" ; qu'aux termes de l'article R. 70 du même code : "Le tribunal administratif saisi d'une demande entrant dans sa compétence territoriale est également compétent pour connaître d'une demande connexe à la précédente et ressortissant normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif" ;
Considérant que la COMMUNE DE CORENC a demandé au tribunal administratif de Grenoble à être indemnisée des désordres ayant affecté la piscine de type "Caneton" réalisée sur son territoire ; qu'à cette fin, la commune a présenté devant le tribunal des conclusions dirigées tant contre l'Etat, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, que contre les constructeurs ;
Considérant que la construction de la piscine dont s'agit a été réalisée, dans le cadre de l'opération dite des "mille piscines", et après le déroulement d'une phase d'études et d'une phase de réalisation et d'essai de prototypes, en vertu, d'une part, du contrat d'architecte passé entre l'Etat et MM. Z..., X... et Y... le 8 janvier 1973 et du contrat d'entreprise passé entre l'Etat et le mandataire commun "Général Bâtiment" le 18 décembre 1972, d'autre part, de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage passée le 17 février 1975 entre la COMMUNE DE CORENC et l'Etat ;
Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, qui était territorialement compétent, par application des dispositions du 1er alinéa de l'article R. 55 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour connaître des conclusions de la commune dirigées contre l'Etat, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, était également compétent, en application de l'article R. 70 précité, alors même que certains contrats prévoyaient la compétence du tribunal administratif de Paris, pour connaître des conclusions de la commune dirigées contre les constructeurs, lesquelles, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, étaient connexes aux conclusions présentées contre l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le jugement de la demande de la COMMUNE DE CORENC au tribunal administratif de Grenoble ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la demande de la COMMUNE DE CORENC est attribué au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CORENC et au président du tribunal administratif de Grenoble.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 148673
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R55, R70


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 148673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:148673.19991126
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