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26/11/1999 | FRANCE | N°154053;154054

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 novembre 1999, 154053 et 154054


Vu 1°), sous le n° 154053, enregistrés le 3 décembre 1993 et le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la SOCIETE MARTINIQUAISE DE CONCESSION (SOMACO), S.A.R.L. dont le siège est sis Zone industrielle de Place d'Armes au Lamentin (Martinique), qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision impl

icite du directeur régional de l'industrie et de la recherche Anti...

Vu 1°), sous le n° 154053, enregistrés le 3 décembre 1993 et le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la SOCIETE MARTINIQUAISE DE CONCESSION (SOMACO), S.A.R.L. dont le siège est sis Zone industrielle de Place d'Armes au Lamentin (Martinique), qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur régional de l'industrie et de la recherche Antilles-Guyane rejetant sa demande de délivrance de procès-verbaux de réception de différents véhicules, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Martinique rejetant sa demande d'immatriculation desdits véhicules ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu 2°), sous le n° 154054, enregistrés le 3 décembre 1993 et le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, présentés pour la SOCIETE MARTINIQUAISE DE CONCESSION (SOMACO), S.A.R.L. dont le siège est sis Zone industrielle de Place d'Armes au Lamentin (Martinique), qui demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 7 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 15 074 500 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du rejet implicite, par le directeur régional de l'industrie et de la recherche Antilles-Guyane, de sa demande de délivrance de certificats de réception de différents véhicules ;
- de condamner l'Etat à lui payer ladite somme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de la SOCIETE MARTINIQUAISE DE CONCESSION,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MARTINIQUAISE DE CONCESSION (SOMACO), dont l'activité consiste notamment en l'importation dite "parallèle" en Martinique de véhicules automobiles, fabriqués hors de la communauté européenne, à partir de la Belgique où ces véhicules sont provisoirement immatriculés, a déposé en 1988 auprès des services de la direction régionale de l'industrie et de la recherche des régions Guadeloupe, Guyane et Martinique des demandes de réception à titre isolé concernant 47 véhicules de marques ne disposant pas d'un représentant accrédité en France ; que, par lettres du 26 juillet 1988 et du 2 septembre 1988, cette administration lui a indiqué que les dossiers déposés étaient complets, a affecté des numéros "Mines" destinés à être gravés sur un élément indémontable du châssis des véhicules en cause et l'a informée de ce que "compte tenu de la nature de ces réceptions à titre isolé (absence de représentant accrédité de la marque sur le plan national) et bien que sur le plan technique ces véhicules répondaient aux normes d'homologation nationales, tous les dossiers seraient adressés pour avis au ministère des transports" ; que la société SOMACO a adressé, le 30 janvier 1989, au directeur régional de l'industrie et de la recherche une demande tendant à la délivrance immédiate des procès-verbaux de réception des véhicules en cause et au préfet de la région Martinique une demande tendant à l'immatriculation de ces véhicules ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, la société SOMACO a formé, le 28 juillet 1989, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions implicites de rejet opposées à ses demandes ; que, par lettre du 25 novembre 1990, la société a demandé au ministre de l'industrie le paiement d'une somme de 15 074 500 F en réparation du préjudice subi par elle du fait du refus de réception et d'immatriculation des véhicules importés ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, la SOMACO a formé devant le tribunal administratif de Fort-de-France une demande tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par le ministre et à l'octroi del'indemnité réclamée ; que par un mémoire enregistré le 13 février 1992, l'administration a indiqué au tribunal administratif que l'ensemble des véhicules bénéficiaient d'un avis favorable du ministre permettant la régularisation de leur situation ; que par deux décisions du 7 septembre 1993, le tribunal administratif a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions en excès de pouvoir de la SOMACO relatives au refus de délivrance des procès-verbaux de réception et rejeté celles relatives au refus d'immatriculation des véhicules et, d'autre part, fait droit à hauteur de 50 000 F à sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi du fait des délais anormaux mis par l'administration pour délivrer les procès-verbaux de réception de véhicules demandés, constitutifs d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; que la SOMACO fait appel de ces deux jugements ; qu'il y a lieu de joindre ses deux requêtes d'appel pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de refus du directeur régional de l'industrie et de la recherche et du préfet de procéder à la réception et à l'immatriculation des véhicules :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'administration a, le 13 février 1992, informé le tribunal administratif de ce que la régularisation de la situation des véhicules en litige était devenue possible en raison de l'avis favorable donné par le ministre des transports à leur réception et à leur immatriculation ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cet avis favorable, les véhicules ont fait l'objet d'une réception à titre isolé ; que la délivrance des procès-verbaux de réception ayant implicitement rapporté la décision implicite de refus initialement opposée à la société SOMACO par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre ledit refus implicite ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'avis favorable du ministre, les véhicules en litige ont reçu une immatriculation française ; que, par suite, le litige relatif au refus du préfet de procéder à cette immatriculation était, à la date du jugement attaqué, devenu sans objet ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Fort-de-France a, par son jugement du 7 septembre 1993, prononcé le rejet au fond de la demande de la société SOMACO qui aurait dû faire l'objet d'un non-lieu à statuer ; que ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société SOMACO tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la région Martinique de procéder à l'immatriculation des véhicules en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la société SOMACO :
Sur la faute :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 106 du code de la route : "Tout véhicule automobile ... doit, avant sa première mise en circulation, faire l'objet d'une réception par le service des mines, sous l'autorité du ministre des transports destinée à constater que ces véhicules satisfont aux prescriptions des articles R. 54 à R. 64, R. 69 à R. 97 et R. 103 à R. 105 du présent code et des textes pris pour leur application ... La réception peut être effectuée soit par type sur la demande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire ou de son représentant. Toutefois, en ce qui concerne les véhicules ou éléments de véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés sur le territoire d'un Etat-membre de la communauté économique européenne, la réception par type n'est admise que si le constructeur possède en France unreprésentant spécialement accrédité auprès du ministre des transports. Dans ce cas, elle a lieu sur demande dudit représentant" ; qu'en application de la circulaire du 19 juillet 1974 du ministre de l'équipement relative à la procédure de réception à titre isolé, prise sur le fondement des articles R. 106 et R. 107 du code de la route qui confèrent au ministre le pouvoir de préciser les modalités de mise en oeuvre de la réception des véhicules automobiles, sont notamment soumis à cette procédure, au titre des "véhicules usagés démunis de carte grise", les véhicules importés dont le type n'a pas fait l'objet d'une réception en France ; que la note du 12 décembre 1984 adressée par le ministre des transports aux directeurs régionaux de l'industrie et de la recherche prévoit, dans sa fiche n° 14 relative aux véhicules usagés importés dont le type n'a pas fait l'objet d'une réception par type en France, que le dossier constitué par le demandeur doit comporter des justifications établissant la conformité du véhicule aux prescriptions réglementaires relatives à dix organes ou fonctions dont la liste est fixée au paragraphe 2-7 de cette fiche ; qu'il est précisé dans ce même paragraphe 2-7 que ces justifications peuvent être constituées, pour chacun des organes ou fonctions en cause, au choix du demandeur, par le procès-verbal d'essais réglementaires, par une fiche de réception partielle CEE ou par une fiche d'homologation ECE ; que le paragraphe 2-8 dispose que : "Dans le cas où les justifications prévues au point 2-7 ci-dessus sont constituées par des fiches de réception partielle CEE ou des fiches d'homologation ECE, une attestation du constructeur (ou de son représentant accrédité s'il s'agit d'un constructeur étranger) doit certifier que le véhicule en cause a été construit strictement conforme au type qui a fait l'objet des fiches précitées" ; que le paragraphe 5-1 de la même fiche dispose que : "Lorsqu'un véhicule n'a pas pu être rendu conforme à l'un des points prévus au 2-7 ci-dessus et/ou que les justifications fournies ne satisfont pas au point 2-8, il peut faire l'objet d'une demande de dérogation. Le dossier de réception à titre isolé, après exécution des essais prévus, doit alors être transmis au directeur régional de l'industrie et de la recherche qui le fera parvenir au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports avec son avis sur l'éventuel octroi de la dérogation sollicitée" ;

Considérant qu'il résulte des stipulations combinées des articles 30 et 36 du traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne, relatifs aux interdictions et restrictions d'importations entre les Etats membres, et de la directive 70/156 CEE du 6 février 1970 "concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leur remorques", telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt n° 406/85 du 11 juin 1987, que si les Etats-membres ont la possibilité de soumettre les véhicules importés d'un autre Etat-membre où ils ont déjà été réceptionnés ou agréés à une procédure de réception nationale, une telle procédure n'est conforme aux articles 30 et 36 du traité qu'à la double condition que, d'une part, elle ne comporte pas des frais ou des délais déraisonnables et que, d'autre part, il demeure loisible à l'importateur de remplacer les opérations de contrôle par la production de documents établis dans l'Etat-membre d'exportation dans la mesure où ces documents contiennent les renseignements nécessaires sur la base de contrôles déjà effectués ; que dans le cas, qui est celui de la société SOMACO, de l'importation, depuis un Etat-membre de l'Union européenne où ils ont été réceptionnés par type et immatriculés, de véhicules fabriqués dans un pays tiers à l'Union, la production simultanée de fiches de réception partielle CEE ou de fiches d'homologation ECE et du procès-verbal de réception par type dressé par les autorités de l'Etat-membre d'exportation suffit à établir, s'agissant des organes ou fonctions visés par lesdites fiches, la conformité du véhicule en cause aux prescriptions réglementaires françaises ; que, par suite, dans le cas des véhicules fabriqués hors de l'Union européenne qui ont fait l'objet d'une réception par type dans un autre Etat-membre, la nécessité, prévue par la note du 12 décembre 1984, d'accompagner, pour justifier de la conformité aux prescriptions réglementaires françaises de ceux des organes ou fonctions du véhicule énumérés au point 2-7 de la fiche n° 14 qui ont fait l'objet d'une réception partielle CEE ou d'une homologation ECE, les fiches de réception partielle CEE oud'homologation ECE d'une attestation du représentant accrédité de la marque en France certifiant la conformité du véhicule en cause au type pour lequel lesdites fiches ont été délivrées est contraire aux stipulations des articles 30 et 36 du traité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOMACO, dont il ressort de l'instruction que ses demandes ont été renvoyées pour avis au ministre de l'industrie, par application des dispositions précitées des paragraphes 2-7, 2-8 et 5-1 de la fiche n° 14 de la note du 12 décembre 1984, au motif que les véhicules dont elle sollicitait la réception appartenaient à des marques pour lesquelles le gouvernement français n'avait accrédité aucun représentant et qu'elle ne pouvait, de ce fait, assortir les fiches de réception partielle CEE et les fiches d'homologation ECE qu'elle produisait à l'appui de ses demandes de réception d'une attestation d'un tel représentant, est fondée à exciper de la non conformité des dispositions en cause au traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne pour soutenir que l'administration, en refusant de lui délivrer les procès-verbaux de réception sollicités dès la production de documents dont l'administration reconnaissait elle-même qu'ils établissaient la conformité desdits véhicules, sur le plan technique, aux normes d'homologation nationales et en ne lui délivrant ces procès-verbaux qu'en 1992, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que la société SOMACO n'est pas recevable à demander réparation du préjudice subi par les acheteurs des véhicules importés par elle en Martinique du fait des contraventions dont ils ont fait l'objet en raison de l'absence d'immatriculation régulière de ces véhicules en France ; que si elle soutient qu'elle aurait subi un préjudice résultant des actions en résolution de vente engagées par ses clients, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice ; que si la société soutient qu'elle aurait subi un préjudice découlant de la perte des bénéfices qu'elle aurait pu tirer de l'exploitation de son activité d'importation "parallèle" de véhicules si celle-ci avait pu se développer, elle ne justifie pas, en l'espèce, par un simple calcul théorique fondé sur le taux de pénétration des marques en cause sur le marché européen et sur la marge moyenne réalisée sur la vente des véhicules japonais et coréens en Martinique, du caractère réel et certain dudit préjudice ; que le préjudice allégué à ce titre ne peut, par suite, ouvrir droit à indemnisation ; que si elle soutient que le comportement fautif de l'administration l'aurait contrainte à céder son activité à des conditions peu avantageuses, elle n'établit pas que cette décision de cession serait la conséquence directe du retard mis pour lui délivrer les procès-verbaux demandés, alors que l'importation parallèle de véhicules ne constituait que l'une des branches de son activité ;
Considérant toutefois que la société SOMACO est fondée à demander réparation du préjudice subi du fait de la perte de valeur de son stock de véhicules consécutive au refus de l'administration de procéder à la réception de ces véhicules entre 1989 et 1992 ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation du préjudice subi par la société en fixant à 200 000 F la somme due à ce titre par l'Etat ; que la société a droit aux intérêts de cette somme à compter de la réception par l'administration de sa demande d'indemnité le 25 novembre 1990 ; que la capitalisation ayant été demandée le 4 décembre 1991, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 89/336 du tribunal administratif de Fort-de-France du 7 septembre 1993 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société SOMACO devant ce tribunal tendant à l'annulation du rejet implicite, par le préfet de la région Martinique, de sa demande d'immatriculation de différents véhicules présentée le 31 janvier 1989.
Article 3 : La somme de 50 000 F que l'Etat a été condamné à payer à la société SOMACO par l'article 1er du jugement n° 91/677 du 7 septembre 1993 du tribunal administratif de Fort-de-France est portée à 200 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 1990, les intérêts échus le 4 décembre 1991 étant capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêt.
Article 4 : Le jugement n° 91/677 du 7 septembre 1993 du tribunal administratif de Fort-de-France est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus de la demande de la Société SOMACO est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MARTINIQUAISE DE CONCESSION (SOMACO), au ministre de l'équipement, des transports et du logement, au secrétaire d'Etat à l'industrie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154053;154054
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle non-lieu à statuer condamnation de l'état
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - REGLEMENTATION DES NORMES FRANCAISES - Procédure de réception des véhicules - Compatibilité d'une procédure française de réception à titre isolé de véhicules fabriqués hors de l'Union européenne mais ayant fait l'objet d'une réception par type dans un autre Etat membre avec les articles 30 et 36 du traité instituant la Communauté européenne relatifs aux interdictions et restrictions d'importations entre les Etats membres - Existence - Conditions.

14-02-01-01, 15-05-01-02, 15-05-23, 65-02 Il résulte des stipulations combinées des articles 30 et 36 du traité instituant la Communauté européenne, relatifs aux interdictions et restrictions d'importations entre les Etats membres, et de la directive du 6 février 1970 "concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques", telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt n° 406/85 du 11 juin 1987, que si les Etats membres ont la possibilité de soumettre les véhicules importés d'un autre Etat membre où ils ont déjà été réceptionnés ou agréés à une procédure de réception nationale, une telle procédure n'est conforme aux articles 30 et 36 du traité qu'à la double condition que, d'une part, elle ne comporte pas des frais ou des délais déraisonnables et que, d'autre part, il demeure loisible à l'importateur de remplacer les opérations de contrôle par la production de documents établis dans l'Etat membre d'exportation dans la mesure où ces documents contiennent les renseignements nécessaires sur la base des contrôles déjà effectués. Dans le cas de véhicules fabriqués hors de l'Union européenne et relevant de la procédure française de réception à titre isolé, mais qui ont fait l'objet d'une réception par type dans un autre Etat membre, la nécessité, prévue par une note du 12 décembre 1984 du ministre des transports, d'accompagner, pour justifier de la conformité aux prescriptions réglementaires françaises de certains organes ou fonctions qui ont fait l'objet d'une réception partielle CEE ou d'une homologation ECE, les fiches de réception partielle CEE ou d'homologation ECE d'une attestation du représentant accrédité de la marque en France certifiant la conformité du véhicule en cause au type pour lequel ces fiches ont été délivrées est contraire aux stipulations des articles 30 et 36 du traité.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - Procédure de réception des véhicules - Compatibilité d'une procédure française de réception à titre isolé de véhicules fabriqués hors de l'Union européenne mais ayant fait l'objet d'une réception par type dans un autre Etat membre avec les articles 30 et 36 du traité instituant la Communauté européenne relatifs aux interdictions et restrictions d'importations entre les Etats membres - Existence - Conditions.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - TRANSPORTS - Procédure de réception des véhicules - Compatibilité d'une procédure française de réception à titre isolé de véhicules fabriqués hors de l'Union européenne mais ayant fait l'objet d'une réception par type dans un autre Etat membre avec les articles 30 et 36 du traité instituant la Communauté européenne relatifs aux interdictions et restrictions d'importations entre les Etats membres - Existence - Conditions.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - Procédure de réception des véhicules - Compatibilité d'une procédure française de réception à titre isolé de véhicules fabriqués hors de l'Union européenne mais ayant fait l'objet d'une réception par type dans un autre Etat membre avec les articles 30 et 36 du traité instituant la Communauté européenne relatifs aux interdictions et restrictions d'importations entre les Etats membres - Existence - Conditions.


Références :

CEE Directive 70-156 du 06 février 1970
Circulaire du 19 juillet 1974 équipement
Code de la route R106, R107
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 30, art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 154053;154054
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:154053.19991126
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