La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1999 | FRANCE | N°159463

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 novembre 1999, 159463


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'un jugement du 18 juin 1992 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des anné

es 1980 à 1983, et à la réformation de deux jugements du 18 juin 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'un jugement du 18 juin 1992 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage et de la cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983, et à la réformation de deux jugements du 18 juin 1992 du tribunal administratif de Nice qui n'ont que partiellement fait droit à ses demandes en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant que M. X... ne s'est pas borné, dans ses écritures d'appel, à se référer à ses demandes de première instance, mais qu'il a critiqué les motifs retenus par le tribunal administratif en se fondant sur certains des moyens qu'il avait invoqués devant les premiers juges ; que, par suite, en estimant, pour rejeter sa requête, que M. X... s'était borné à reprendre les moyens qu'il avait présentés dans ses mémoires de première instance, de sorte qu'il ne mettait pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en écartant ces moyens, la Cour a dénaturé les termes de la requête dont elle était saisie et a commis une erreur de droit ; que l'arrêt attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... concerne l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1980 à 1983 ; que les requêtes de M. X... sont relatives au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et à la taxe d'apprentissage qui lui a été assignée au titre des années 1980 à 1983 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, qu'après avoir relevé que M. et Mme X... étaient en situation de taxation ou d'évaluation d'office, le tribunal administratif en a déduit que les moyens tirés d'éventuelles irrégularités des vérifications de comptabilité ou de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble étaient, en tout état de cause, inopérants ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que le tribunal aurait omis de répondre au moyen qu'il invoquait etqui était fondé sur l'absence d'avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, manque en fait ;
Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., qui exploitaient l'un et l'autre une entreprise de transport, ont fait l'objet de procédures d'évaluation d'office et de taxation d'office à défaut d'avoir souscrit leurs déclarations de bénéfice et de revenu global pour les années 1980 à 1983 ; que, dès lors, les moyens tirés par eux des irrégularités qui auraient pu entaché la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou les vérifications de comptabilité dont ils ont été l'objet sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à leur encontre ; que la critique des notifications des bases imposées d'office qui leur ont été adressées, est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant, en second lieu, qu'en raison du caractère non probant de la comptabilité de M. et Mme X..., l'administration a reconstitué les recettes perçues par les intéressés en se fondant sur les crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires et, s'agissant des recettes en espèces, sur les chiffres mentionnés dans les brouillards de caisse ; que les requérants n'apportent aucun élément précis de nature à faire remettre en cause la partie des montants ainsi déterminés qui reste en litige ; que les critiques relatives aux montants des dépenses à déduire sont également dépourvues de toute précision ou justification ; qu'enfin, les requérants ne sont pas en droit de demander qu'il soit tenu compte d'amortissements qui n'ont pas été comptabilisés ni de se prévaloir d'une comptabilité non probante pour critiquer le pourcentage retenu par le service de répartition des frais généraux entre les deux entreprises exploitées séparément par eux ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant, d'une part, que la critique formulée par M. X... à l'encontre de la notification de redressements qui lui a été adressée est dépourvue de toute précision ; que s'agissant du chiffre d'affaires rectifié d'office par l'administration en raison du caractère non probant de la comptabilité de M. X..., celui-ci n'apporte non plus aucun élément précis de nature à faire remettre en cause les montants qui restent contestés ; qu'enfin, la demande du requérant tendant à la prise en compte d'amortissements est sans objet, s'agissant de la détermination de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la taxe d'apprentissage :
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui de sa critique de la notification de redressements et ne formule aucun moyen qui soit relatif à l'imposition en cause ; que les conclusions dirigées contre celle-ci ne peuvent donc qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La requête n° 92 LYO-0914 présentée par M. et Mme X... et les requêtes n°s 92 LYO-0913 et 92 LYO-0912 présentées par M. X... devant la cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159463
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 159463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:159463.19991126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award