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26/11/1999 | FRANCE | N°172231

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1999, 172231


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant 20, Grand'Rue à Caux-et-Sauzens (11170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a procédé à la suspension de son permis de conduire pour quatre mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 19

94 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route et notammen...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., demeurant 20, Grand'Rue à Caux-et-Sauzens (11170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 1994 par laquelle le préfet de l'Aude a procédé à la suspension de son permis de conduire pour quatre mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 février 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route et notamment ses articles L. 18 et L. 18-1 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18-1 du code de la route : "Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code, ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné au troisième alinéa du même paragraphe ont établi cet état, les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire de l'intéressé. ( ...) Lorsque cet état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué comme il est dit au premier alinéa du présent article, ou lorsque les vérifications mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 1er du présent code apportent la preuve de cet état, le commissaire de la République ou, à Paris, le préfet de police, peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. ( ...) Si l'intéressé estime que la mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, il est entendu à sa demande par la commission spéciale prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 18, qui peut proposer au commissaire de la République de modifier sa décision initiale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées, le préfet de l'Aude a prononcé, par un arrêté du 21 février 1994, la suspension de la validité du permis de conduire de M. Daniel X... pour une durée de quatre mois ;
Considérant que, si M. X... soutient que la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 n'a pas été respectée, cet article ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée prise sur le fondement de l'article L. 18-1 du code de la route qui prévoit des garanties spécifiques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé sans succès à être entendu par la commission spéciale susmentionnée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'arrêté par lequel le préfet suspend la validité d'un permis de conduire soit revêtu d'un numéro ni qu'un ticket de l'imprimante de l'éthylomètre soit apposé sur le procès-verbal établi par la gendarmerie ;

Considérant que, si M. X... soutient que la vérification de son état alcoolique a eu lieu dans des conditions irrégulières, il est constant que, par un jugement du 4 mars 1994 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Carcassonne a reconnu l'existence de l'infraction commise par l'intéressé et l'a condamné pour conduite en état alcoolique à la suspension de la validité du permis de conduire pour une durée de quinze mois et à un emprisonnement de quinze jours avec sursis ; que l'autorité qui s'attache à la constatation des faits ainsi retenus par le juge pénal s'impose au juge de l'excès de pouvoir ; que, si le procès-verbal établi par la gendarmerie le 20 février 1994 comporte la correction d'une erreur matérielle concernant l'heure exacte du contrôle dont M. X... a fait l'objet, cette correction dont M. X... a eu immédiatement connaissance, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué du préfet de l'Aude ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... aurait formé un recours enrévision contre le jugement susmentionné du tribunal correctionnel de Carcassonne est sans influence sur la légalité de la décision du préfet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1994 du préfet de l'Aude ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE.


Références :

Arrêté du 21 février 1994
Code de la route L18-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1999, n° 172231
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 26/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172231
Numéro NOR : CETATEXT000007998507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-11-26;172231 ?
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