La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1999 | FRANCE | N°180048

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 novembre 1999, 180048


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1996 et 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ... ; M. MUDRY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 1996 en tant que par celui-ci, la cour administrative d'appel de Nantes a :
1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été

assujetti au titre des revenus fonciers pour les années 1982 à 1984 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 1996 et 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste X..., demeurant ... ; M. MUDRY demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 février 1996 en tant que par celui-ci, la cour administrative d'appel de Nantes a :
1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 décembre 1992 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des revenus fonciers pour les années 1982 à 1984 ;
2°) après avoir annulé ledit jugement en ce qui concerne sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des traitements et salaires pour les années 1984 et 1985, a rejeté ladite demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. MUDRY,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les traitements et salaires :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. 2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1ère sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis. 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière" ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus", tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global "lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant que M. MUDRY, qui était le dirigeant de la S.A. Innobois, a souscrit des engagements de caution au profit de cette société ; que l'administration a refusé que les sommes qu'il avait dû verser en 1984 et 1985, en exécution de ces engagements, soient déduites des salaires retenus dans l'assiette de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre desdites années ; que la Cour, en constatant, d'une part, que M. MUDRY ne percevait aucune rémunération à titre de salarié de la société Innobois dont il détenait 94,80 % du capital et qu'il ne devait pas, à terme rapproché, en devenir le salarié et, d'autre part, qu'il n'établissait pas que l'aggravation des difficultés et la cessation d'activité de cette société sous-traitante dela S.A. Avions X... auraient mis en péril les rémunérations qu'il percevait de cette dernière société, a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit et par une décision suffisamment motivée, que M. MUDRY n'était pas fondé à demander que les sommes en cause soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu pour 1984 et 1985 ;
Considérant, en second lieu, que M. MUDRY n'établit pas que la Cour aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en affirmant qu'aucune décision de justice n'avait mis à la charge de l'intéressé l'obligation de payer aux lieu et place de la société Innobois, les cotisations de sécurité sociale que celle-ci devait ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant que la société civile immobilière de Courcelles, dont M. MUDRY possédait 98,5 % du capital en 1982 et 1983 et 99 % en 1984, était propriétaire des locaux dans lesquels la S.A. Avions X... qui en était locataire et dont M. MUDRY possédait 98,6 % du capital, exerçait son activité ; que celle-ci n'a pas versé les loyers dont elle était redevable au titre des années 1982, 1983 et 1984 mais les a inscrits dans ses écritures sur un compte "charges à payer" ; que l'administration a estimé que les loyers ainsi inscrits devaient être réputés avoir été mis à la disposition du bailleur, la société civile immobilière de Courcelles, et les a réintégrés dans les revenus imposables de M. MUDRY au titre des années 1982, 1983 et 1984 à proportion de ses droits dans la société civile immobilière ; qu'en estimant qu'il résultait des indications mêmes données par M. MUDRY que la société civile immobilière de Courcelles avait volontairement laissé à la disposition de la S.A. Avions X..., les sommes correspondant aux loyers en cause alors que M. MUDRY avait soutenu dans ses mémoires devant la Cour que ces sommes n'avaient pas été versées à la société civile immobilière de Courcelles par la S.A. Avions X... parce que cette dernière était financièrement dans l'impossibilité de le faire, la Cour a dénaturé les écritures du requérant ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions de M. MUDRY relatives à l'imposition de revenus fonciers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que si M. MUDRY soutient que la situation financière de la S.A. Avions X... ne permettait pas à cette société de verser à la société civile immobilière de Courcelles les loyers en cause, il ne l'établit pas ; que, par suite, dès lors que la S.A. Avions X... et la société civile immobilière de Courcelles étaient contrôlées l'une et l'autre par M. MUDRY, celui-ci, en faisant inscrire comme charges à payer dans la comptabilité de la S.A. Avions X... les loyers dont elle était débitrice, et s'en abstenant de les faire verser à la société civile immobilière de Courcelles, doit être regardé comme ayant librement disposé de ces loyers, pour le compte de la société civile immobilière de Courcelles et choisi de les affecter à la trésorerie de la S.A. Avions X... ; que la société civile immobilière de Courcelles ayant ainsi disposé des loyers en cause, les revenus fonciers qui en résultaient, étaient imposables entre les mains de M. MUDRY, à proportion de ses droits dans la société ; que M. MUDRY n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande relative à l'imposition de revenus fonciers ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 21 février 1996 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la requête de M. MUDRY relatives à l'imposition de revenus fonciers au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. MUDRY devant la cour administrative d'appel de Nantes et relatives à l'imposition de revenus fonciers au titre des années 1982, 1983 et 1984 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. MUDRY devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste MUDRY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 180048
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 13, 83
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 180048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180048.19991126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award