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26/11/1999 | FRANCE | N°180676

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 novembre 1999, 180676


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réforme du jugement du 1er juillet 1994 du tribunal administratif de Nice rejetant le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et des compléments

de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 7 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 17 avril 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réforme du jugement du 1er juillet 1994 du tribunal administratif de Nice rejetant le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 14 décembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a substitué les intérêts de retard aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 et à l'amende de 60 % mise à sa charge et afférente aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités et à cette amende sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 302 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1982, 1983, 1984 et 1985 : "1. ... le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises. Lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si son chiffre d'affaires global annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F" ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être évalués d'office: 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... avait déclaré à l'administration fiscale exploiter un salon de coiffure à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et deux salons de coiffure à Nice, le premier commerelevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime simplifié d'imposition et les deux autres comme relevant du régime du forfait ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, à la suite de laquelle l'administration fiscale a estimé que l'exploitation de ces trois salons de coiffure relevait d'une seule entreprise individuelle qui, compte tenu de son chiffre d'affaires, était soumise au régime réel d'imposition ; que, n'ayant pas déposé les déclarations relatives à ce régime, il a fait l'objet d'une procédure d'évaluation d'office en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si M. X... a, dans ses mémoires produits devant la Cour, contesté que les trois salons sis à Nice et à Cagnes-sur-Mer constituaient une entreprise unique, en soutenant qu'ils étaient respectivement exploités par lui-même, par son père et par une société de fait formée entre sa mère et lui, ses affirmations nouvelles étaient contredites par ses déclarations antérieures, tant à l'administration fiscale qu'en première instance devant le tribunal administratif de Nice que dans sa requête introductive devant la cour administrative d'appel de Lyon, selon lesquelles il exploitait personnellement les deux salons de coiffure sis à Nice et le salon de coiffure sis à Cagnes-sur-Mer ; qu'en outre, les trois établissements étaient inscrits au registre du commerce sous son seul nom ; que, dès lors, la Cour a pu, par une appréciation souveraine, juger, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que l'administration fiscale était fondée à estimer qu'il était le seul exploitant des trois établissements constituant une entreprise unique, et en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'administration avait pu légalement procéder à la taxation d'office de son chiffre d'affaires et à l'évaluation d'office de son résultat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... relatives aux pénalités afférentes aux suppléments d'impôt sur le revenu et à l'amende afférente aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 180676
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L66, L73
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 180676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:180676.19991126
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