La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/1999 | FRANCE | N°184474

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 26 novembre 1999, 184474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1996 et 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'art...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1996 et 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. X... se prévalait vainement, dans un litige relatif à l'assiette de cotisations d'impôt sur le revenu, et pour contester l'applicabilité, à son égard, des dispositions rétroactives du II de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les termes en lesquels M. X... invoquait devant elle les stipulations de l'article 14 de la même convention, prohibant toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés que celle-ci reconnaît, en observant qu'il ne faisait état d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention et dont un fait de discrimination l'aurait empêché de jouir, dès lors qu'il se prévalait uniquement des droits stipulés à l'article 6-1 de la convention, soit, ainsi que venait de le constater la Cour, en des matières auxquelles le litige qui l'opposait à l'administration fiscale était étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 184474
Date de la décision : 26/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - CADispositions législatives rétroactives fixant des règles relatives à l'assiette de l'impôt - Possibilité de se prévaloir de leur incompatibilité avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence (1).

19-01-01-01-01, 19-02-01-02, 26-055-01-06-01 Le moyen tiré, dans un litige relatif à l'assiette de cotisations d'impôt sur le revenu, de ce que des dispositions législatives rétroactives intervenues en matière fiscale seraient incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que ces stipulations ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - CALitige relatif à l'assiette de l'impôt - Moyen tiré de l'incompatibilité de dispositions législatives rétroactives avec l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Moyen inopérant (1).

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART - 6) - CHAMP D'APPLICATION - CAExclusion - Litige relatif à l'assiette de l'impôt - même en cas d'application de dispositions législatives rétroactives (1).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 14
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35

1. Inf. CAA de Paris, 1999-03-30, Plén. Synétics, RJF 5/99, n° 611


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 184474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:184474.19991126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award