Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 décembre 1996 et 18 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 octobre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. X... se prévalait vainement, dans un litige relatif à l'assiette de cotisations d'impôt sur le revenu, et pour contester l'applicabilité, à son égard, des dispositions rétroactives du II de l'article 35 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que celles-ci ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient M. X..., pas commis d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les termes en lesquels M. X... invoquait devant elle les stipulations de l'article 14 de la même convention, prohibant toute discrimination dans la jouissance des droits et libertés que celle-ci reconnaît, en observant qu'il ne faisait état d'aucun droit ou liberté reconnu par la convention et dont un fait de discrimination l'aurait empêché de jouir, dès lors qu'il se prévalait uniquement des droits stipulés à l'article 6-1 de la convention, soit, ainsi que venait de le constater la Cour, en des matières auxquelles le litige qui l'opposait à l'administration fiscale était étranger ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.