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26/11/1999 | FRANCE | N°200123

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 26 novembre 1999, 200123


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Orchies (Nord) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sept

embre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 juin 1998 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Orchies (Nord) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural alors en vigueur : "Lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant que si M. X... conteste l'évaluation de la superficie de 28 a 90 ca qui lui a été attribué en T2 par la commission nationale d'aménagement foncier, pour une valeur de 2 745 points, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur les contestations relatives au montant des indemnités accordées sur le fondement desdites dispositions ; que si M. X... invoque la superficie de 28 a 90 ca qui lui a été attribuée en catégorie T2 par la commission nationale d'aménagement foncier, sa contestation concerne en réalité le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée par ladite commission eu égard au déficit de son compte ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur une telle contestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 200123
Date de la décision : 26/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-11


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1999, n° 200123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200123.19991126
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